Art. 7
Exigences en matière de décontamination
En vigueur depuis le 15 sept. 2022
Article 7
Exigences en matière de décontamination
1. Les matières premières plastiques et les matières plastiques issues du processus de décontamination appliqué satisfont aux spécifications définies dans le tableau 1, colonnes 3, 5 et 6, de l’annexe I pour la technologie de recyclage concernée et, le cas échéant, aux critères particuliers énoncés dans l’autorisation.
2. Le processus de décontamination est effectué conformément aux spécifications et exigences applicables figurant dans le tableau 1, colonne 8, de l’annexe I et, le cas échéant, aux critères particuliers énoncés dans l’autorisation. Les recycleurs s’assurent du respect du règlement (CE) no 2023/2006.
3. L’installation de décontamination satisfait aux exigences suivantes:
a)
elle est située au sein d’un seul établissement de recyclage, lequel est organisé de manière à éviter toute nouvelle contamination de la matière plastique recyclée ou des matériaux et objets en matière plastique recyclée;
b)
sa configuration et son fonctionnement correspondent à ceux du procédé de recyclage qu’elle applique;
c)
elle est exploitée selon les modalités décrites dans la fiche récapitulative de contrôle de la conformité établie conformément à l’article 26.
4. Un répertoire des données enregistrées, utilisé pour consigner les informations sur la qualité des différents lots, telles que définies à la section 4.1 de la fiche récapitulative de contrôle de la conformité visée au paragraphe 3, point c), est tenu à jour. Les données conservées dans ce répertoire le sont pendant une période d’au moins cinq ans.
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