Art. 6
Exigences en matière de collecte et de prétransformation
En vigueur depuis le 15 sept. 2022
Article 6
Exigences en matière de collecte et de prétransformation
1. Les organismes de gestion de déchets qui participent à la chaîne d’approvisionnement en matières premières plastiques veillent à ce que les déchets plastiques collectés répondent aux exigences suivantes:
a)
les déchets plastiques proviennent uniquement de déchets municipaux, de la vente au détail de denrées alimentaires, ou d’autres entreprises du secteur alimentaire pour autant qu’ils aient été destinés uniquement à entrer en contact avec des denrées alimentaires et utilisés à cet effet, les déchets exclus d’un système de recyclage conformément à l’article 9, paragraphe 6, étant également couverts par cette disposition;
b)
les déchets plastiques proviennent uniquement de matériaux et objets en matière plastique fabriqués conformément au règlement (UE) no 10/2011 ou de matériaux et objets en matière plastique recyclée fabriqués conformément au présent règlement;
c)
les déchets plastiques font l’objet d’une collecte séparée;
d)
la présence de matériaux et objets en matière plastique différente de la matière plastique visée par le processus de décontamination, y compris les bouchons, étiquettes et adhésifs, d’autres matériaux et substances, ainsi que les restes de denrées alimentaires, est réduite à un niveau spécifié dans les exigences applicables aux matières premières plastiques fournies par le transformateur qui ne compromet pas le niveau de décontamination atteint.
2. Aux fins du paragraphe 1, point c), les déchets plastiques sont considérés comme collectés séparément lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:
a)
ils se composent uniquement de matériaux et objets en matière plastique répondant aux exigences du paragraphe 1, points a) et b), et ont été collectés aux fins du recyclage séparément de tout autre déchet;
b)
ils sont collectés avec d’autres fractions de déchets d’emballages issues des déchets municipaux ou avec d’autres fractions de déchets municipaux en plastique, en métal, en papier ou en verre qui ne constituent pas des emballages, collectées séparément des déchets résiduels aux fins du recyclage, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
i)
le système de collecte ne recueille que des déchets non dangereux;
ii)
la collecte des déchets et le tri ultérieur sont conçus et effectués de manière à réduire au minimum la contamination des déchets plastiques collectés par des déchets plastiques ne satisfaisant pas aux exigences du paragraphe 1, points a) et b), ou par d’autres déchets.
3. Les déchets plastiques sont contrôlés tout au long de la collecte et de la prétransformation au moyen de systèmes d’assurance de la qualité. Les systèmes d’assurance de la qualité:
a)
garantissent le respect des conditions et des exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2;
b)
garantissent la traçabilité de chaque lot jusqu’au premier tri des déchets plastiques collectés; et
c)
sont certifiés par un tiers indépendant.
Les articles 4, 5, 6 et 7 du règlement (CE) no 2023/2006 de la Commission ainsi que le point B de l’annexe dudit règlement s’appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne les bonnes pratiques de fabrication, les systèmes de contrôle et d’assurance de la qualité, et la documentation pertinente.
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