Art. 4
Exigences pour les matériaux et objets en matière plastique recyclée
En vigueur depuis le 15 sept. 2022
Article 4
Exigences pour les matériaux et objets en matière plastique recyclée
1. Les matériaux et objets en matière plastique recyclée ne sont mis sur le marché que si les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 7 sont respectées au cours de leur fabrication.
2. Les exigences énoncées aux chapitres II, III et V du règlement (UE) no 10/2011 s’appliquent aux matériaux et objets en matière plastique recyclée.
3. Les matériaux et objets en matière plastique recyclée sont fabriqués à l’aide d’une des technologies suivantes:
a)
une technologie de recyclage appropriée figurant à l’annexe I; ou
b)
une technologie nouvelle telle que visée à l’article 3, paragraphe 6, développée conformément au chapitre IV.
4. Lorsque les matériaux et objets en matière plastique recyclée sont fabriqués à l’aide d’une technologie de recyclage appropriée, les exigences suivantes doivent être remplies:
a)
le cas échéant, le procédé de recyclage utilisé pour fabriquer les matériaux et objets en matière plastique recyclée a fait l’objet d’une autorisation;
b)
le recyclage et l’utilisation de matière plastique recyclée pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique recyclée sont conformes aux exigences générales énoncées aux articles 6, 7 et 8, complétées par les spécifications et exigences relatives à la technologie énoncées dans le tableau 1, colonne 8, de l’annexe I et par celles énoncées dans l’autorisation, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans le tableau 1, colonne 9, de l’annexe I et dans l’autorisation;
c)
par dérogation au point b), lorsque la technologie de recyclage appropriée doit être mise en œuvre dans le cadre d’un système de recyclage, le recyclage et l’utilisation des matériaux et objets en matière plastique recyclée sont conformes aux exigences générales énoncées à l’article 9 et, le cas échéant, aux règles particulières applicables à la technologie énoncées à l’annexe I.
5. Lorsque les matériaux et objets en matière plastique recyclée sont fabriqués à l’aide d’une technologie nouvelle, les exigences énoncées aux articles 10 à 13 sont respectées.
6. Le registre de l’Union prévu à l’article 24 contient les informations suivantes concernant la fabrication de la matière plastique recyclée:
a)
l’installation de décontamination dans laquelle la matière plastique recyclée a été fabriquée, l’adresse de l’établissement de recyclage et l’identité du recycleur qui l’exploite;
b)
le procédé de recyclage autorisé utilisé, si la technologie de recyclage appropriée qui est appliquée nécessite l’autorisation de procédés de recyclage;
c)
la dénomination du système de recyclage utilisé, l’identité de l’entité qui le gère et les marquages appliqués, si la technologie de recyclage appliquée nécessite le recours à un système de recyclage;
d)
le nom de la nouvelle technologie, si la fabrication de la matière plastique recyclée met en œuvre une nouvelle technologie de recyclage.
7. Le cas échéant, dans le registre prévu à l’article 24, le statut du procédé de recyclage autorisé qui est utilisé pour la fabrication n’est pas «suspendu» ou «révoqué».
8. Dans le registre prévu à l’article 24, le statut de l’installation de décontamination qui est utilisée pour la fabrication n’est pas «suspendu».
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