Art. 8
Post-transformation et utilisation de matériaux et objets en matière plastique recyclée
En vigueur depuis le 15 sept. 2022
Article 8
Post-transformation et utilisation de matériaux et objets en matière plastique recyclée
1. Les transformateurs satisfont aux exigences suivantes:
a)
ils procèdent à la post-transformation en respectant les instructions fournies par le recycleur ou par le transformateur fournisseur conformément à l’article 5, paragraphe 3;
b)
le cas échéant, ils transmettent les instructions aux transformateurs suivants conformément à l’article 5, paragraphes 3, 4 et 5; et
c)
le cas échéant, ils fournissent des instructions aux utilisateurs des matériaux et objets en matière plastique recyclée conformément à l’article 5, paragraphe 6.
2. Les exploitants du secteur alimentaire utilisent les matériaux et objets en matière plastique recyclée conformément aux instructions reçues en application de l’article 5, paragraphe 6.
Ils communiquent les instructions utiles aux consommateurs de denrées alimentaires emballées dans ces matériaux et objets et/ou à d’autres exploitants du secteur alimentaire si nécessaire.
3. Les détaillants de matériaux et objets en matière plastique recyclée qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires communiquent les instructions utiles aux utilisateurs de ces matériaux et objets lorsque ces instructions n’apparaissent pas sur l’étiquetage déjà apposé sur ces matériaux et objets.
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