Art. 9

Exigences relatives au déroulement des systèmes de recyclage

En vigueur depuis le 15 sept. 2022
Article 9 Exigences relatives au déroulement des systèmes de recyclage 1.   Une entité juridique unique agit en tant que gestionnaire du système de recyclage et est responsable de son fonctionnement global. Au moins quinze jours ouvrables avant le début de la mise en œuvre d’un système de recyclage, le gestionnaire du système en informe l’autorité compétente du territoire où il est établi ainsi que la Commission aux fins de son enregistrement dans le registre de l’Union établi conformément à l’article 24. Le gestionnaire communique son nom, son adresse, les personnes de contact, la dénomination du système, un résumé du système ne dépassant pas 300 mots, le marquage visé au paragraphe 5, une liste des États membres dans lesquels sont établis les exploitants participant au système, ainsi que les références de toutes les installations de décontamination utilisées dans le cadre du système. Par la suite, le gestionnaire veille à ce que ces informations soient tenues à jour. 2.   Il n’est pas établi de fiche récapitulative de contrôle de la conformité, et l’article 25, paragraphe 1, point c), ainsi que l’article 26 ne s’appliquent pas lorsque les recycleurs notifient la production de plastique recyclé dans le cadre d’un système de recyclage, sauf si dans le tableau 1 de l’annexe I, la colonne 8 rend obligatoire l’établissement d’une telle fiche. Dans le cas où l’article 25, paragraphe 1, point c), et l’article 26 ne s’appliquent pas, le statut d’enregistrement conformément à l’article 24, paragraphe 2, point g), tel qu’il est visé à l’article 25, paragraphe 2, est «actif». 3.   Le gestionnaire du système de recyclage fournit un document unique à tous les exploitants participants ainsi qu’aux autres organismes participants. Ce document expose les objectifs du système, en explique le fonctionnement, donne des instructions et décrit en détail les obligations qu’il impose aux participants. Une description des opérations de recyclage est incluse dans ces explications. 4.   Les systèmes de recyclage sont mis en place conformément aux exigences spécifiques applicables à la technologie de recyclage appropriée qui est utilisée, telles qu’elles figurent dans le tableau 1 de l’annexe I et, le cas échéant, conformément à l’autorisation octroyée pour le procédé de recyclage utilisé. Un système de collecte des déchets est prévu dans le système de recyclage et est réservé à ce dernier de manière à garantir que seuls les matériaux et objets qui ont été utilisés dans le cadre du système sont collectés. 5.   Aux stades d’utilisation au cours desquels leur contact avec des denrées alimentaires est prévu ou prévisible, tous les matériaux et objets utilisés dans le cadre d’un système de recyclage sont étiquetés au moyen d’un marquage consigné dans le registre de l’Union prévu à l’article 24. Ce marquage doit être clairement visible, indélébile et propre au système de recyclage. 6.   Tout exploitant du secteur alimentaire qui utilise des matériaux ou objets portant un marquage prévu au paragraphe 5 veille à ce que ces matériaux et objets satisfassent aux exigences suivantes: a) ils sont étiquetés, utilisés et nettoyés conformément aux instructions du gestionnaire du système de recyclage; b) ils ne sont utilisés qu’à des fins de distribution, de stockage, d’exposition et de vente des denrées alimentaires auxquelles ils sont destinés; c) ils ne sont pas contaminés par des matières ou substances autres que celles autorisées par le système de recyclage. Si l’une de ces exigences n’est pas remplie, les matériaux ou objets sont exclus du système de recyclage et sont écartés. 7.   Lorsqu’un système autorise la collecte auprès des consommateurs, la collecte est effectuée séparément des autres déchets dans des points de collecte désignés à cet effet et permettant de garantir que la collecte des déchets est conforme au système. 8.   Les matériaux et objets en matière plastique recyclée produits conformément au système ne peuvent pas être mis sur le marché en vue d’une utilisation hors système, sauf si la colonne 9 de l’annexe I prévoit une dérogation à cette exigence. 9.   Les exploitants et les autres organismes qui participent à un système de recyclage: a) appliquent un système d’assurance de la qualité conformément au règlement (CE) 2023/2006, conçu pour garantir le respect des exigences du système; ou b) les petits exploitants du secteur alimentaire mettent en œuvre les exigences du système dans le cadre de leurs procédures permanentes fondées sur les principes HACCP (analyse des dangers et maîtrise des points critiques), tels que visés à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (11), en appliquant mutatis mutandis ces procédures aux dangers liés à la contamination des matières plastiques.
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