Art. 11

Conditions relatives à l’exploitation des installations de recyclage appliquant de nouvelles technologies

En vigueur depuis le 15 sept. 2022
Article 11 Conditions relatives à l’exploitation des installations de recyclage appliquant de nouvelles technologies 1.   Une installation de recyclage appliquant une nouvelle technologie de recyclage repose sur une technologie nouvelle notifiée conformément à l’article 10, paragraphe 2. 2.   Le recycleur satisfait aux exigences administratives énoncées à l’article 25. 3.   Une installation de recyclage utilisée pour développer une nouvelle technologie peut être exploitée d’une manière qui s’écarte d’une ou de plusieurs des exigences particulières énoncées aux articles 6, 7 et 8, ou utiliser un système de recyclage conformément à l’article 9, à condition que tout écart ou que l’utilisation de ce système soient justifiés par l’explication fournie conformément à l’article 10, paragraphe 3, point b). 4.   Le recycleur dispose d’informations supplémentaires documentées, mises à disposition conformément à l’article 12, démontrant que la matière plastique recyclée produite par l’installation de recyclage satisfait aux exigences de l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004 et est sûre sur le plan microbiologique. 5.   Le recycleur dispose d’une fiche récapitulative de contrôle de la conformité complétée sur la base du modèle fourni par le concepteur conformément à l’article 10, paragraphe 5. 6.   Les informations supplémentaires visées au paragraphe 3, y compris tout document justificatif, ainsi que la fiche récapitulative de contrôle de la conformité visée au paragraphe 4, sont fournies, sur demande, au concepteur et aux autorités compétentes.
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