Art. 13

Surveillance et notification des niveaux de contamination

En vigueur depuis le 15 sept. 2022
Article 13 Surveillance et notification des niveaux de contamination 1.   Un recycleur exploitant une installation de décontamination conformément à l’article 11 surveille le niveau moyen de contamination en s’appuyant sur une stratégie d’échantillonnage fiable qui échantillonne les lots de matières premières plastiques et les lots décontaminés produits correspondants. La stratégie d’échantillonnage tient compte de tous les facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur la composition des matières premières plastiques et s’intéresse en particulier aux variations dans l’origine de ces matières, qu’elles soient géographiques ou d’une autre nature. L’échantillonnage inclut initialement tous les lots entrants et les lots sortants correspondants, mais la fréquence d’échantillonnage peut être réduite une fois que des moyennes stables ont été obtenues. La fréquence d’échantillonnage est en tout état de cause maintenue à un niveau approprié pour détecter les tendances et/ou autres évolutions dans les niveaux de contamination des lots entrants et pour déterminer si la présence de contaminants est récurrente. Lorsque la détermination de la fréquence d’échantillonnage sur la base des lots de matières premières plastiques n’est pas réalisable en raison des particularités du procédé de recyclage, la fréquence est déterminée sur la base des lots utilisés lors de l’opération de prétransformation la plus proche pour laquelle cette détermination est réalisable. Les niveaux de contamination résiduelle dans les produits sortants sont déterminés avant toute dilution de la matière sortante par adjonction d’autres matières. Si les niveaux de contamination dans les produits sortants sont inférieurs au niveau de quantification atteignable par les méthodes d’analyse appliquées aux fins de la surveillance, la surveillance des produits sortants peut être remplacée par une ou plusieurs études visant à déterminer le niveau de contamination résiduelle dans un nombre limité de lots sortants au moyen de méthodes d’analyse atteignant une limite de quantification suffisamment basse pour déterminer l’efficacité réelle de la décontamination obtenue dans l’installation de décontamination. Si la contamination résiduelle des matériaux produits est si faible qu’il n’est pas possible de la quantifier, le niveau de détection atteignable par ces méthodes doit être suffisamment bas pour étayer l’analyse visant à déterminer si l’efficacité de la décontamination est suffisante pour garantir que les matériaux et objets en matière plastique recyclée sont conformes à l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004. 2.   Concernant les analyses et essais nécessaires pour déterminer le niveau de contamination conformément au paragraphe 1, les laboratoires effectuant ces activités participent régulièrement et avec des résultats satisfaisants aux essais d’aptitude ad hoc. La première participation d’un laboratoire à un tel essai d’aptitude doit être antérieure au début de l’exploitation de l’établissement de recyclage. 3.   Les recycleurs fournissent au concepteur, au moins tous les six mois, les données issues de la surveillance ainsi que leur argumentation actualisée, telle qu’elle est prévue à l’article 12, paragraphe 3, point f), si celle-ci a évolué compte tenu de ces données. 4.   Le concepteur publie tous les six mois un rapport sur son site web, fondé sur les informations les plus récentes provenant de toutes les installations qui utilisent la nouvelle technologie, communiquées conformément au paragraphe 3. 5.   Ce rapport contient au minimum les éléments suivants: a) une brève description de la nouvelle technologie sur la base des informations visées à l’article 10, paragraphe 3, comprenant les informations exigées aux points a), b), d) et f) dudit paragraphe; b) un résumé des arguments concernant la capacité de la nouvelle technologie et du ou des procédés de recyclage à fabriquer des matériaux et objets en matière plastique recyclée qui sont conformes à l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004 et sûrs sur le plan microbiologique, sur la base des informations visées à l’article 10, paragraphe 3, points a) à f), et compte tenu des informations reçues conformément au paragraphe 3; c) une liste de toutes les substances présentant une masse moléculaire inférieure à 1 000 daltons détectées dans les matières premières plastiques de chacune des installations de décontamination ainsi que dans les matières plastiques recyclées issues de ces installations, triées par ordre décroissant de leur présence relative et dont au moins les 20 premiers contaminants fortuits détectés dans la matière première ont été identifiés, les quantités étant exprimées sous la forme d’une fraction massique de la matière première et de la matière produite; d) une liste des matériaux contaminants régulièrement présents dans la matière première plastique, y compris les types de polymères qui diffèrent de ceux souhaités dans la matière première plastique, les matières plastiques non destinées à entrer en contact avec des denrées alimentaires et les autres matériaux qui se trouvent dans les matières premières et les matières produites visées au point c), ainsi que leurs quantités exprimées sous la forme d’une fraction massique de la matière première et de la matière produite; e) une analyse de l’origine la plus probable des contaminants identifiés visés aux points c) et d) ainsi qu’une analyse visant à déterminer si ces origines pourraient donner lieu à la présence simultanée d’autres substances préoccupantes non détectées ou non identifiées au moyen des techniques d’analyse appliquées; f) une mesure ou une estimation des niveaux de migration vers les denrées alimentaires des contaminants présents dans les matériaux et objets en matière plastique recyclée; g) une description détaillée de la stratégie d’échantillonnage appliquée; h) une description détaillée des procédures et méthodes d’analyse utilisées, y compris les procédures d’échantillonnage et les limites de détection et de quantification, ainsi que les données de validation et la justification de leur adéquation; i) une analyse et une explication de tout écart observé entre, d’une part, les niveaux de contaminants attendus dans les matières premières plastiques et dans les matières plastiques produites par l’installation et, d’autre part, l’efficacité de la décontamination de cette installation, sur la base des arguments fournis au point b) et des résultats réels visés au point c); j) le cas échéant, une analyse des différences par rapport aux rapports précédents publiés conformément au présent paragraphe.
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