Art. 12
Exigences supplémentaires en matière d’information relatives aux installations de recyclage utilisant une nouvelle technologie
En vigueur depuis le 15 sept. 2022
Article 12
Exigences supplémentaires en matière d’information relatives aux installations de recyclage utilisant une nouvelle technologie
1. Le recycleur tient à disposition, dans l’installation de décontamination, les informations supplémentaires suivantes:
a)
une description synthétique de la nouvelle technologie ne dépassant pas 250 mots;
b)
un document récapitulatif décrivant l’ensemble de l’installation de recyclage ainsi que le procédé qu’elle applique, ne dépassant pas 1 500 mots. Ce document récapitulatif démontre le caractère sûr de la matière plastique recyclée fabriquée à l’aide de l’installation et repose sur les informations fournies par le concepteur conformément à l’article 10, paragraphe 3, ainsi que sur les critères d’évaluation visés à l’article 10, paragraphe 3, point f);
c)
un schéma fonctionnel détaillé montrant la séquence des principales étapes de fabrication se déroulant dans l’installation de recyclage, y compris les différentes opérations unitaires effectuées dans l’installation de recyclage;
d)
un schéma de tuyauterie et d’instrumentation du processus de décontamination conforme au point 4.4 de la norme ISO 10628-1:2014, indiquant uniquement l’instrumentation pertinente pour la décontamination.
2. Les informations supplémentaires visées au paragraphe 1 sont mises à jour sans délai dans le cadre d’un dialogue permanent entre le concepteur et les recycleurs, lorsque de nouvelles informations deviennent disponibles soit à la suite de l’exploitation et du développement de l’installation, soit à l’issue de la surveillance prévue à l’article 13, ou lorsque le concepteur modifie la technologie ou recueille de nouvelles mesures sur les performances ou le fonctionnement de la nouvelle technologie. Dans ce cas, le recycleur fournit au concepteur les informations mises à jour ainsi que les documents justificatifs.
3. Aux fins du paragraphe 1, point b), les documents justificatifs contiennent au minimum les éléments suivants:
a)
des informations sur le niveau de contamination fortuite présent dans la matière première plastique, ainsi que des informations sur d’autres types de contamination et sur leurs niveaux, en particulier lorsque, sur la base de l’article 11, paragraphe 3, la matière première plastique ne satisfait pas à une ou plusieurs des exigences énoncées à l’article 6;
b)
des informations sur la quantité ou le pourcentage de contamination que le processus de décontamination peut éliminer (l’«efficacité de la décontamination»);
c)
des informations sur la contamination résiduelle estimée présente dans la matière plastique obtenue à l’issue du processus de décontamination, tenant compte de l’efficacité de la décontamination, y compris sur la contamination résiduelle potentielle par des substances génotoxiques et perturbant le système endocrinien et par des substances visées à l’article 13, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 10/2011, même si leur présence est inférieure à la limite de détection des techniques d’analyse appliquées;
d)
des informations sur le devenir des contaminants éliminés au cours du processus de décontamination;
e)
des informations sur la migration vers les denrées alimentaires des contaminants résiduels présents dans le matériau ou objet en matière plastique recyclée post-transformé conformément aux exigences du procédé de recyclage, tenant compte des conditions d’utilisation définies pour les matériaux et objets concernés;
f)
une argumentation générale, une analyse générale et une conclusion générale sur le caractère sûr des matériaux et objets en matière plastique recyclée sur la base des informations énoncées aux points a) à e).
Les informations visées dans le présent paragraphe sont tenues à jour et reposent sur les informations les plus récentes concernant ces éléments, y compris les informations communiquées par les fournisseurs des matières premières plastiques et par les utilisateurs de la matière plastique recyclée, ainsi que sur les informations provenant de la surveillance effectuée conformément à l’article 13 ou obtenues dans le cadre du dialogue prévu à l’article 10, paragraphe 7.
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