Art. 14

Évaluation des nouvelles technologies

En vigueur depuis le 15 sept. 2022
Article 14 Évaluation des nouvelles technologies 1.   Lorsque la Commission estime qu’il existe suffisamment de données sur une nouvelle technologie, elle peut, de sa propre initiative, demander à l’Autorité d’évaluer cette technologie et inclure d’autres nouvelles technologies dans cette demande, pour autant que ces technologies soient sensiblement similaires ou identiques. 2.   Un concepteur peut demander à la Commission de lancer l’évaluation visée au paragraphe 1 une fois qu’il a publié au moins quatre rapports consécutifs conformément à l’article 13, paragraphe 4, concernant une installation de décontamination. Lorsque le concepteur demande l’évaluation d’une nouvelle technologie, la Commission peut reporter la transmission de la demande à l’Autorité de deux ans au maximum si elle estime que les connaissances disponibles sur la nouvelle technologie sont encore insuffisantes, ou si d’autres opérateurs mettent au point des technologies nouvelles identiques ou similaires. 3.   L’Autorité évalue l’adéquation de la technologie de décontamination appliquée par la nouvelle technologie en tenant compte de la technologie de recyclage dans son ensemble. L’évaluation de l’adéquation porte sur l’efficacité des principes chimiques et/ou physiques employés pour décontaminer une matière première plastique donnée de manière à ce que les matériaux et objets en matière plastique fabriqués à partir du plastique recyclé grâce à cette nouvelle technologie soient conformes aux dispositions de l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004. Elle porte également sur la sécurité microbiologique. 4.   Dans un délai d’un an à compter de la réception de la demande d’évaluation de la nouvelle technologie, l’Autorité publie un avis sur le résultat de son évaluation. Cet avis comporte: a) une caractérisation de la technologie de recyclage sur la base des propriétés définies à l’article 3, paragraphe 2; b) une analyse et une conclusion sur l’évaluation de la capacité de la nouvelle technologie à recycler les déchets plastiques conformément au paragraphe 3, comprenant les observations ou préoccupations spécifiques de l’Autorité concernant la technologie en question et les procédés et installations qui utilisent cette dernière, ainsi qu’une définition et une justification de toute restriction ou spécification jugée nécessaire; c) une conclusion sur l’opportunité de réaliser, pour les différents procédés de recyclage appliquant cette technologie de recyclage, une nouvelle évaluation individuelle conformément aux articles 17 à 20; d) des orientations spécifiques, telles que visées à l’article 20, paragraphe 2, si l’Autorité conclut qu’une évaluation individuelle des procédés de recyclage est nécessaire; e) des informations équivalentes aux informations requises à l’article 18, paragraphe 4, points c) à g), si l’Autorité conclut qu’une évaluation individuelle des procédés de recyclage n’est pas nécessaire. 5.   Lorsque l’Autorité estime qu’elle doit faire appel à de nouveaux experts pour évaluer une nouvelle technologie, elle peut prolonger d’un an maximum la période prévue au paragraphe 3. 6.   Lorsque cela est nécessaire pour mener à bien son évaluation, l’Autorité peut demander aux concepteurs des nouvelles technologies faisant l’objet de l’évaluation de compléter les informations dont elle dispose par des informations compilées conformément aux articles 10 et 12, ainsi que par d’autres informations ou explications qu’elle juge nécessaires à cette fin, et dans les délais qu’elle fixe, lesquels ne dépassent pas un an au total. Lorsque l’Autorité demande de telles informations complémentaires, le délai fixé au paragraphe 4 est suspendu jusqu’à ce que les informations demandées soient communiquées par un concepteur, plusieurs concepteurs ou tous les concepteurs, en fonction de ce qui est approprié aux fins de l’évaluation. 7.   La Commission peut décider d’adapter les délais prévus aux paragraphes 3, 4 et 5 pour l’évaluation d’une nouvelle technologie spécifique, après consultation de l’Autorité et des concepteurs de cette technologie. 8.   Les articles 39 à 39 sexies du règlement (CE) no 178/2002 et l’article 20 du règlement (CE) no 1935/2004 s’appliquent mutatis mutandis aux informations complémentaires demandées conformément au paragraphe 6; à cette fin, le ou les concepteurs des nouvelles technologies concernées par l’évaluation sont considérés comme le demandeur. Aux fins de l’évaluation des technologies, l’Autorité assure le traitement confidentiel des informations complémentaires qu’elle demande sur des aspects spécifiques aux différents procédés de recyclage et installations utilisés par un recycleur donné. Les informations visées à l’article 12, paragraphe 1, points b) et e), et à l’article 12, paragraphe 3, ne sont pas traitées comme des informations confidentielles. Les informations jugées confidentielles conformément au présent paragraphe ne sont pas partagées avec d’autres concepteurs, recycleurs ou tiers, ni entre ces différentes parties, sans le consentement du propriétaire de ces informations. 9.   Lorsque des concepteurs d’autres technologies nouvelles non incluses dans le champ de l’évaluation publient de nouvelles informations utiles pour l’évaluation, l’Autorité peut tenir compte de ces informations.
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