Art. 15
Décision quant au caractère approprié d’une nouvelle technologie
En vigueur depuis le 15 sept. 2022
Article 15
Décision quant au caractère approprié d’une nouvelle technologie
1. Sur la base de l’avis de l’Autorité, des dispositions pertinentes du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes pertinents pour la question examinée, la Commission décide si la nouvelle technologie constitue une nouvelle technologie de recyclage appropriée au sens de l’article 3, paragraphe 1, ou si elle relève d’une technologie de recyclage appropriée existante.
Si la Commission estime qu’une nouvelle technologie constitue une technologie de recyclage appropriée, elle définit, selon les besoins, les exigences particulières applicables à cette technologie et décide si les procédés de recyclage qui appliquent cette dernière doivent faire l’objet d’une autorisation et si cette nouvelle technologie doit inclure le recours à un système de recyclage.
2. Si la Commission estime que les procédés de recyclage utilisant une technologie doivent être soumis à autorisation, elle fixe des dispositions concernant l’exploitation des installations de recyclage notifiées conformément à l’article 10, paragraphe 2.
3. Une technologie qui n’a pas été jugée appropriée conformément au paragraphe 1 n’est plus considérée comme une nouvelle technologie. Les concepteurs peuvent utiliser cette technologie comme base de développement d’une autre technologie nouvelle, à condition qu’elle soit sensiblement modifiée de manière à répondre aux préoccupations exprimées par l’Autorité et/ou la Commission.
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