Art. 17
Demande d’autorisation d’un procédé de recyclage donné
En vigueur depuis le 15 sept. 2022
Article 17
Demande d’autorisation d’un procédé de recyclage donné
1. Pour obtenir l’autorisation d’un procédé de recyclage donné, la personne physique ou morale qui a mis au point le processus de décontamination au cœur du procédé de recyclage, ci-après dénommée «le demandeur», introduit une demande conformément au paragraphe 2, soit exclusivement à ses propres fins en tant que recycleur, soit en vue de la vente ou de l’octroi d’une licence d’utilisation d’installations de recyclage ou de décontamination à des recycleurs.
2. Le demandeur introduit la demande auprès de l’autorité compétente d’un État membre, accompagnée des informations et documents suivants:
a)
les nom et adresse du demandeur;
b)
un dossier technique contenant les informations visées au paragraphe 5;
c)
un résumé du dossier technique.
3. L’autorité compétente visée au paragraphe 2:
a)
accuse réception de la demande par écrit au demandeur dans un délai de quatorze jours à compter de sa réception, en indiquant la date de réception;
b)
informe l’Autorité sans délai;
c)
met le dossier ainsi que tout complément d’information communiqué par le demandeur à la disposition de l’Autorité.
4. L’Autorité, sans tarder:
a)
informe la Commission et les autres États membres de la demande et met celle-ci ainsi que toute information complémentaire fournie par le demandeur à leur disposition; et
b)
rend publiques la demande, les informations justificatives pertinentes et toute information complémentaire fournie par le demandeur, conformément aux articles 19 et 20 du règlement (CE) no 1935/2004, sauf disposition contraire prévue au paragraphe 6 du présent article.
5. Le dossier technique contient les informations suivantes:
a)
toute information requise dans les orientations détaillées publiées par l’Autorité conformément à l’article 20, paragraphe 2;
b)
une description de la prétransformation effectuée pour produire des matières premières plastiques propres à être introduites dans le processus de décontamination et une description des procédures spécifiques de contrôle de la qualité appliquées pendant la collecte et la prétransformation, y compris une spécification détaillée des matières premières plastiques prétransformées;
c)
une description de toute opération requise de post-transformation du plastique recyclé et de l’utilisation prévue des matériaux et objets en matière plastique qui en résultent, ainsi qu’une description des usages pour lesquels il ne serait pas approprié, y compris des instructions et un étiquetage pertinents à fournir aux transformateurs et aux utilisateurs finaux des matériaux et objets en matière plastique recyclée;
d)
un simple schéma fonctionnel de toutes les opérations unitaires effectuées dans le cadre du processus de décontamination, faisant référence aux procédures de contrôle des matières premières, des matières produites et de la qualité appliquées pour chaque opération;
e)
un schéma de tuyauterie et d’instrumentation du processus de décontamination conforme au point 4.4 de la norme ISO 10628-1:2014, indiquant uniquement l’instrumentation pertinente pour la décontamination;
f)
une description des procédures de contrôle de la qualité appliquées à chaque opération unitaire du processus de décontamination, comprenant:
i)
les valeurs des paramètres contrôlés, tels que les températures de fonctionnement, les pressions, les débits et les concentrations, ainsi que les fourchettes correspondantes acceptables;
ii)
les analyses de laboratoire et leur fréquence; le cas échéant,
iii)
les procédures de correction et de tenue des registres; ainsi que
iv)
toute autre information que le demandeur juge utile pour décrire de manière exhaustive les procédures de contrôle de la qualité qu’il met en place.
6. Les informations fournies conformément au paragraphe 5, points e) et f), de même que les informations équivalentes communiquées conformément au paragraphe 5, point a), peuvent être tenues confidentielles en vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1935/2004.
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