Art. 18
Avis de l’Autorité
En vigueur depuis le 15 sept. 2022
Article 18
Avis de l’Autorité
1. L’Autorité publie, dans un délai de six mois à compter de la réception d’une demande valable, un avis indiquant si le procédé de recyclage permet d’appliquer la technologie de recyclage appropriée qu’il utilise de manière à ce que les matériaux et objets en matière plastique fabriqués à l’aide de cette technologie soient conformes à l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004 et sûrs sur le plan microbiologique.
L’Autorité peut prolonger le délai prévu au premier alinéa d’une période maximale de six mois. Dans ce cas, elle fournit une explication de la prolongation au demandeur, à la Commission et aux États membres.
2. L’Autorité peut, le cas échéant, inviter le demandeur à compléter les renseignements accompagnant sa demande dans un délai déterminé, que ce soit par écrit ou par une explication orale. Toute demande d’informations complémentaires présentée par l’Autorité a pour effet de suspendre le délai prévu au paragraphe 1 jusqu’à ce que les informations réclamées aient été fournies.
3. L’Autorité:
a)
vérifie que les informations et documents présentés par le demandeur sont conformes à l’article 17, paragraphe 5, auquel cas la demande est considérée comme valable;
b)
informe le demandeur, la Commission et les États membres de la non-validité d’une demande, le cas échéant.
4. L’avis de l’Autorité contient les informations suivantes:
a)
l’identification et l’adresse du demandeur;
b)
le numéro attribué dans le tableau 1 de l’annexe I à la technologie de recyclage appropriée utilisée dans le cadre du procédé;
c)
une brève description du procédé de recyclage, comprenant une description succincte des étapes requises lors de la prétransformation et de la post-transformation, une caractérisation de la matière première plastique, ainsi que les conditions et limites d’utilisation du produit obtenu;
d)
un diagramme du processus de décontamination permettant de distinguer l’ordre des différentes opérations unitaires que l’Autorité a évaluées, ainsi qu’une description de chacune de ces opérations et de la manière dont les paramètres critiques pour leur déroulement sont contrôlés;
e)
une évaluation scientifique de l’efficacité de la décontamination conformément aux orientations visées à l’article 20, paragraphe 2;
f)
une analyse et une conclusion sur la capacité du procédé de recyclage de fabriquer des matériaux et objets en matière plastique recyclée conformes à l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004 et sûrs sur le plan microbiologique, y compris une argumentation justifiant les restrictions et les spécifications qui, de l’avis de l’Autorité, devraient s’appliquer aux matières premières plastiques, à la configuration et au fonctionnement du processus de décontamination, ainsi qu’à l’utilisation du plastique recyclé et des matériaux et objets en matière plastique recyclée;
g)
le cas échéant, des recommandations relatives à la vérification de la conformité du procédé de recyclage avec les conditions d’autorisation.
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