Art. 10

Exigences relatives au développement d’une nouvelle technologie

En vigueur depuis le 15 sept. 2022
Article 10 Exigences relatives au développement d’une nouvelle technologie 1.   Plusieurs concepteurs peuvent développer de nouvelles technologies de manière indépendante et simultanée, même si ces technologies peuvent être considérées comme similaires ou identiques. Lorsque des exploitants ou d’autres organismes collaborent au développement d’une nouvelle technologie, une entité juridique unique représente ces exploitants ou organismes et agit en tant que concepteur de la nouvelle technologie. 2.   Au moins six mois avant le début de l’exploitation de la première installation de décontamination sur la base de l’article 4, paragraphe 3, point b), le concepteur notifie la nouvelle technologie à la Commission ainsi qu’à l’autorité compétente du territoire sur lequel il est établi. Aux fins de l’enregistrement de la nouvelle technologie dans le registre de l’Union prévu à l’article 24, le concepteur inclut dans cette notification son nom, son adresse, les personnes de contact, le nom de la nouvelle technologie, une description succincte de la nouvelle technologie ne dépassant pas 300 mots, un localisateur uniforme de ressources («URL») localisant les rapports à publier conformément au paragraphe 4 et à l’article 13, paragraphe 4, ainsi que les noms et adresses ou numéros des établissements de recyclage dans lesquels le développement de la technologie doit avoir lieu. 3.   Dans sa notification, le concepteur fournit également des informations détaillées concernant les éléments suivants: a) une description de la nouvelle technologie s’appuyant sur les propriétés des technologies de recyclage énoncées à l’article 3, paragraphe 2; b) la justification de tout écart par rapport aux exigences énoncées aux articles 6, 7 et 8, ou l’application éventuelle d’un système de recyclage dans le cadre de la nouvelle technologie; c) une argumentation approfondie ainsi que des preuves et études scientifiques compilées par le concepteur démontrant que la nouvelle technologie permet de fabriquer des matériaux et objets en matière plastique recyclée conformes à l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004, et garantissant par ailleurs leur sécurité sur le plan microbiologique, y compris une description des niveaux de contaminants présents dans les matières premières plastiques et dans la matière plastique recyclée, une détermination de l’efficacité de la décontamination et du transfert des contaminants des matériaux et objets en matière plastique recyclée vers les denrées alimentaires, ainsi qu’une justification des raisons pour lesquelles les concepts, principes et pratiques appliqués sont suffisants pour satisfaire à ces exigences; d) une description d’un ou de plusieurs procédés de recyclage types utilisant cette technologie, y compris un schéma fonctionnel des principales étapes de fabrication et, le cas échéant, une explication du système de recyclage utilisé et des règles régissant son fonctionnement; e) une explication fondée sur le point a), décrivant les raisons pour lesquelles la technologie doit être considérée comme différente des technologies existantes et doit être considérée comme nouvelle; f) une synthèse proposant à l’Autorité des critères d’évaluation en vue de son éventuelle évaluation future, telle que prévue à l’article 20, paragraphe 2, des procédés de recyclage appliquant la nouvelle technologie sur laquelle se fonde l’installation; g) une estimation du nombre prévu d’installations de décontamination qui seront exploitées afin de développer la nouvelle technologie, ainsi que les adresses prévues des établissements de recyclage au sein desquels elles seront situées. Aux fins du point c), les données utilisées pour déterminer l’efficacité de la décontamination proviennent soit de l’exploitation d’une installation pilote, soit de la production commerciale de matières plastiques recyclées non destinées à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Lorsque cela est nécessaire pour garantir pleinement le caractère sûr des matériaux et objets en matière plastique, les données sont complétées par des essais destinés à évaluer les concepts, principes et pratiques propres à la technologie. Lorsque la matière première plastique est susceptible de contenir des matières plastiques non produites conformément au règlement (UE) no 10/2011, les preuves requises démontrent que la technologie permet d’éliminer les substances qui ont été utilisées dans la fabrication de ces plastiques dans la mesure nécessaire pour garantir le respect de l’exigence énoncée à l’article 4, paragraphe 2. Les informations visées aux premier et deuxième alinéas sont mises à la disposition des États membres et de l’Autorité. Le concepteur fournit également ces informations à tout recycleur utilisant la nouvelle technologie. Ces données sont mises à jour sans délai sur la base des nouvelles informations provenant des activités de développement. Les informations sont considérées comme présentant un intérêt commercial pour le concepteur et ne sont pas rendues publiques avant que la Commission ne demande à l’Autorité d’évaluer la technologie de recyclage conformément à l’article 14. 4.   Au moment de la notification, le recycleur publie également un rapport initial détaillé sur son site web en utilisant l’URL fournie conformément au paragraphe 2, concernant le caractère sûr de la matière plastique fabriquée, sur la base des informations prévues au paragraphe 3. Ce rapport peut ne pas mentionner certaines informations relatives aux procédés et aux installations de recyclage, dans la mesure où elles présentent un intérêt commercial justifié. Il fournit un résumé solide contenant toutes les informations nécessaires pour procéder à une évaluation indépendante de la technologie sans qu’il soit nécessaire de consulter les informations contenues dans des rapports et études plus détaillés. 5.   Le concepteur adapte, dans la mesure nécessaire, le modèle de fiche récapitulative pour le contrôle de la conformité prévu à l’annexe II, de manière à tenir compte des particularités de la nouvelle technologie. Il fournit ce modèle adapté de fiche récapitulative pour le contrôle de la conformité à tous les recycleurs utilisant la nouvelle technologie. 6.   Lorsqu’une technologie applique un système de recyclage, le concepteur agit en tant que gestionnaire du système de recyclage visé à l’article 9, paragraphe 1. Les articles 6, 7 et 8 ainsi que l’article 9, paragraphe 2, ne sont pas applicables. 7.   Le concepteur assure un dialogue permanent avec tous les recycleurs utilisant la nouvelle technologie afin d’échanger des connaissances sur son fonctionnement et sa capacité à décontaminer les matières premières plastiques. Il tient des registres à ce sujet, dans lesquels sont indiquées les questions examinées et les conclusions relatives au fonctionnement et à la capacité de décontamination de la technologie. Ces registres sont mis, sur demande, à la disposition de toute autorité compétente du territoire sur lequel le concepteur et/ou les recycleurs sont situés. 8.   Une autorité compétente qui a été notifiée du développement d’une nouvelle technologie conformément au paragraphe 2 vérifie, dans un délai de cinq mois à compter de la notification, si les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 7 sont respectées, et vérifie ensuite régulièrement les exigences découlant du paragraphe 8. Si l’autorité compétente estime que ces exigences ne sont pas respectées, elle en informe le concepteur et peut donner instruction à ce dernier de retarder le début de l’exploitation de la première installation de décontamination selon le paragraphe 2 jusqu’à ce qu’il remédie aux problèmes soulevés. Le concepteur informe l’autorité compétente de la manière dont il a remédié aux problèmes ou explique pourquoi il estime qu’aucune mesure n’est nécessaire. Si l’autorité compétente a de sérieux doutes quant au caractère sûr des matériaux et objets en matière plastique recyclée, elle en informe la Commission.
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