Art. 24
Registre de l’Union des technologies, des recycleurs, des procédés de recyclage, des systèmes de recyclage et des installations de décontamination
En vigueur depuis le 15 sept. 2022
Article 24
Registre de l’Union des technologies, des recycleurs, des procédés de recyclage, des systèmes de recyclage et des installations de décontamination
1. Il est établi un registre public de l’Union des nouvelles technologies, des recycleurs, des procédés de recyclage, des systèmes de recyclage et des installations de décontamination (ci-après le «registre»).
2. Ce registre reprend:
a)
les noms des nouvelles technologies, les noms et adresses des concepteurs, ainsi que l’URL visée à l’article 10, paragraphe 2;
b)
la désignation des procédés de recyclage autorisés, les noms et adresses des titulaires d’autorisation, ainsi que la technologie sur laquelle repose chaque procédé;
c)
le statut d’autorisation de chaque procédé de recyclage enregistré, mentionnant si l’autorisation est suspendue, révoquée ou soumise à des dispositions transitoires, ainsi que la dernière date de modification du statut d’autorisation;
d)
la raison sociale et l’adresse du siège social des recycleurs exploitant une installation de décontamination;
e)
les adresses des établissements de recyclage;
f)
les installations de décontamination, la technologie qu’elles utilisent, l’établissement dans lequel elles se trouvent et le procédé autorisé qu’elles appliquent, le cas échéant;
g)
le statut d’enregistrement des installations de décontamination, mentionnant si l’installation est «nouvellement enregistrée», «en cours d’établissement», «active» ou «suspendue», ainsi que la dernière date de modification de ce statut;
h)
la dénomination des systèmes de recyclage, ainsi que les nom et adresse de l’entité gestionnaire du système;
i)
les marquages exigés conformément à l’article 9, paragraphe 5;
j)
le cas échéant, les informations exigées conformément à l’article 19, paragraphe 2;
k)
des références croisées entre les technologies, les procédés, les établissements, les recycleurs, les installations et les systèmes.
3. Le registre présente les informations ci-dessus dans des tableaux. Il attribue aux entités suivantes des numéros uniques, comme suit:
—
les procédés de recyclage autorisés se voient attribuer un numéro d’autorisation de recyclage («RAN»);
—
les recycleurs se voient attribuer un numéro de recycleur («RON»);
—
les installations de décontamination se voient attribuer un numéro d’installation de recyclage («RIN»);
—
les systèmes de recyclage se voient attribuer un numéro de système de recyclage («RSN»);
—
les établissements de recyclage se voient attribuer un numéro d’établissement de recyclage («RFN»);
—
les nouvelles technologies de recyclage se voient attribuer un numéro de nouvelle technologie («NTN»).
4. Le registre est mis à la disposition du public.
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