Art. 23
Modification, suspension et révocation de l’autorisation d’un procédé de recyclage à l’initiative des autorités compétentes, de l’Autorité ou de la Commission
En vigueur depuis le 15 sept. 2022
Article 23
Modification, suspension et révocation de l’autorisation d’un procédé de recyclage à l’initiative des autorités compétentes, de l’Autorité ou de la Commission
1. De sa propre initiative ou à la demande d’un État membre ou de la Commission, l’Autorité évalue si l’avis, l’autorisation d’un procédé de recyclage appliqué ou le procédé de recyclage lui-même respectent toujours le présent règlement, en suivant la procédure prévue à l’article 18, laquelle s’applique mutatis mutandis. L’Autorité peut, le cas échéant, consulter le titulaire de l’autorisation.
2. Avant de présenter une demande conformément au paragraphe 1, la Commission ou un État membre consulte l’Autorité sur la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation du procédé autorisé sur la base des éléments de la demande. L’Autorité communique son point de vue à la Commission et, le cas échéant, à l’État membre demandeur dans un délai de vingt jours ouvrables. Lorsque l’Autorité estime qu’une évaluation n’est pas nécessaire, elle fournit une explication écrite à la Commission et, le cas échéant, à l’État membre demandeur.
3. Sur la base de l’avis de l’Autorité publié conformément à l’article 18, paragraphe 1, la Commission peut décider de modifier ou de révoquer l’autorisation. Le cas échéant, le procédé de recyclage ou l’exploitation d’installations de décontamination spécifiques peuvent être suspendus jusqu’à ce que ces modifications soient mises en œuvre dans les installations de recyclage utilisant le procédé concerné. Le statut d’enregistrement figurant dans le registre de l’Union est modifié en conséquence.
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