Art. 31
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 15 sept. 2022
Article 31
Dispositions transitoires
1. Les matériaux et objets en matière plastique recyclée obtenus à l’aide d’un procédé de recyclage fondé sur une technologie de recyclage appropriée pour laquelle le présent règlement impose une autorisation individuelle des procédés de recyclage et pour laquelle une demande valable a été présentée à l’autorité compétente conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 282/2008, ou pour laquelle une demande est présentée conformément à l’article 17, paragraphe 1, ou à l’article 22, paragraphe 1, du présent règlement au plus tard peuvent être mis sur le marché jusqu’à ce que le demandeur retire sa demande ou jusqu’à ce que la Commission adopte une décision accordant ou refusant l’autorisation du procédé de recyclage conformément à l’article 19, paragraphe 1.
2. Sont réputées closes les demandes d’autorisation présentées conformément au règlement (CE) no 282/2008 pour des procédés de recyclage fondés sur une technologie de recyclage non répertoriée à l’annexe I en tant que technologie de recyclage appropriée au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et pour des circuits de produits se trouvant dans une chaîne fermée et contrôlée.
3. Les matériaux et objets en matière plastique recyclée obtenus au moyen de procédés de recyclage fondés sur une technologie de recyclage non considérée comme appropriée au titre du présent règlement peuvent encore être mis sur le marché jusqu’au 10 juillet 2023, à moins qu’ils ne soient fabriqués à l’aide d’une installation de recyclage exploitée aux fins du développement d’une nouvelle technologie conformément au chapitre IV.
4. Aux fins du présent règlement, la date de début de l’exploitation d’une installation de décontamination utilisée pour produire de la matière plastique recyclée avant le 10 octobre 2022 est fixée au 10 décembre 2022 pour une installation de décontamination fondée sur une technologie de recyclage appropriée, ou au 10 juin 2023 pour une installation de décontamination exploitée aux fins du développement d’une nouvelle technologie conformément au chapitre IV.
5. Par dérogation au délai spécifié à l’article 10, paragraphe 2, les concepteurs de technologies déjà utilisées pour fabriquer des matériaux et objets en matière plastique recyclée avant le 10 octobre 2022 fournissent les informations requises à l’article 10, paragraphe 3, et publient le rapport requis à l’article 10, paragraphe 4, avant le 10 avril 2023. Le délai de cinq mois visé à l’article 10, paragraphe 8, premier alinéa, s’applique à compter de la date à laquelle l’autorité compétente reçoit les informations prévues à l’article 10, paragraphe 3. La possibilité pour une autorité compétente de retarder le début de l’exploitation de la première installation de décontamination, tel que prévue à l’article 10, paragraphe 8, deuxième alinéa, ne s’applique pas.
6. Les exploitants du secteur alimentaire peuvent utiliser des matériaux et objets en matière plastique recyclée mis légalement sur le marché afin d’emballer des denrées alimentaires et mettre celles-ci sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.
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