Art. 32
Dispositions transitoires particulières applicables à la fabrication de matériaux et objets dans lesquels la matière plastique recyclée est utilisée derrière une barrière fonctionnelle
En vigueur depuis le 15 sept. 2022
Article 32
Dispositions transitoires particulières applicables à la fabrication de matériaux et objets dans lesquels la matière plastique recyclée est utilisée derrière une barrière fonctionnelle
1. Les exigences supplémentaires suivantes s’appliquent à l’exploitation d’installations de recyclage qui fabriquaient déjà avant le 10 octobre 2022 des matériaux et objets en matière plastique recyclée dans lesquels la matière plastique recyclée est utilisée derrière une barrière fonctionnelle plastique:
i)
l’installation de décontamination fabriquant la matière plastique recyclée ainsi que toute installation de post-transformation ajoutant la barrière fonctionnelle figurent sur une liste d’installations soumise par un concepteur qui notifie, conformément à l’article 10, paragraphe 2, la technologie de recyclage spécifique appliquée par toutes les installations figurant sur la liste; et
ii)
les résultats des essais de migration, des tests de simulation et/ou de la modélisation de la migration, selon le cas et en fonction de ce qui est applicable à la technologie de recyclage notifiée et aux spécificités du procédé que l’installation de recyclage applique, montrent sans équivoque que la barrière fonctionnelle est en mesure, compte tenu du niveau de contamination de la matière plastique recyclée, d’agir en tant que barrière fonctionnelle conformément au règlement (UE) no 10/2011 pendant la durée de conservation prévisible des matériaux et objets en matière plastique recyclée fabriqués, laquelle comprend le temps écoulé depuis la fabrication ainsi que la durée de conservation maximale des denrées alimentaires emballées, si c’est le cas.
Le concepteur communique la liste visée au point i) ainsi qu’un rapport d’étude intégrant les résultats des essais requis indiqués au point ii) à l’autorité compétente et à la Commission avant le 10 avril 2023. Un résumé complet de l’étude fait partie du rapport initial publié conformément à l’article 10, paragraphe 4.
2. Les différents recycleurs et transformateurs ou les autres exploitants prenant part à la fabrication des matériaux visés au paragraphe 1 n’agissent pas en tant que concepteurs conformément au point i) dudit paragraphe. Si le concepteur d’une technologie spécifique est le recycleur, transformateur ou tout autre exploitant utilisant l’installation ou une partie de celle-ci, ou qu’il ne peut être identifié, qu’il n’existe plus ou qu’il n’est pas disposé à assumer les obligations énoncées dans le présent règlement, l’un au moins des exploitants utilisant l’installation rejoint un consortium ou une association qui peut agir en son nom en tant que concepteur, ou demander à un tiers indépendant d’agir en tant que concepteur. Lorsqu’un consortium, une association ou un tiers reçoit plusieurs demandes de tels exploitants, il les regroupe sur la base de l’équivalence technique des installations et procédés de recyclage appliqués dans le but de réduire au minimum le nombre de technologies qu’il notifie.
3. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, les recycleurs exploitant des installations de décontamination notifiées par le même concepteur peuvent convenir de surveiller les niveaux de contamination dans un tiers seulement des installations figurant sur la liste fournie conformément au paragraphe 1, point i), à condition que les installations où la surveillance est effectuée figurent sur cette liste, que la surveillance soit effectuée dans tous les établissements de recyclage et que la fiabilité de la stratégie globale d’échantillonnage ne soit pas compromise.
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