Art. 6
Plan national de contrôle fondé sur les risques pour les importations des pays tiers
En vigueur depuis le 23 sept. 2022
Article 6
Plan national de contrôle fondé sur les risques pour les importations des pays tiers
Les États membres préparent un plan national de contrôle fondé sur les risques pour les animaux producteurs d’aliments et les produits d’origine animale qui entrent dans l’Union afin d’y être mis sur le marché par leurs postes de contrôle frontaliers (PCF) et autres points d’entrée tels que des navires conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission (10), afin de vérifier le respect de la législation de l’Union relative à l’utilisation des substances pharmacologiquement actives répertoriées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1644 et le respect des LMR et des NM applicables.
Les contrôles portant sur l’utilisation des substances pharmacologiquement actives autorisées en tant que médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux et des substances pharmacologiquement actives interdites ou non autorisées et de leurs résidus sont effectués dans le cadre des contrôles officiels au PCF prévus à l’article 47 et à l’article 65 du règlement (UE) 2017/625.
Le plan national de contrôle fondé sur les risques pour les importations des pays tiers contient les éléments suivants:
a)
la liste des combinaisons de substances et d’espèces, de produits et de matrices conformément à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2022/1644;
b)
la stratégie d’échantillonnage telle que fixée par l’État membre conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2022/1644;
c)
les fréquences d’échantillonnage réelles pour les contrôles effectués au PCF fixées par l’État membre compte tenu des fréquences minimales d’échantillonnage annuelles établies à l’annexe III du présent règlement. Les échantillons prélevés aux fins des contrôles officiels effectués conformément à l’article 65, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement (UE) 2017/625 ne sont cependant pas considérés comme des échantillons contribuant à atteindre les fréquences minimales d’échantillonnage de l’annexe III du présent règlement;
d)
les méthodes d’analyse à utiliser et leurs caractéristiques de performance;
e)
les informations détaillées prévues à l’article 7, paragraphes 1 et 2.
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