Art. 7
Contenu supplémentaire des plans nationaux de contrôle fondé sur les risques et du plan de surveillance aléatoire
En vigueur depuis le 23 sept. 2022
Article 7
Contenu supplémentaire des plans nationaux de contrôle fondé sur les risques et du plan de surveillance aléatoire
1. Les plans nationaux de contrôle fondé sur les risques, mentionnés aux articles 4 et 6, et le plan national de surveillance aléatoire, mentionné à l’article 5, précisent les informations suivantes:
a)
les détails sur les espèces à échantillonner et le lieu du prélèvement;
b)
des informations sur la législation concernant l’utilisation des substances pharmacologiquement actives, en particulier les dispositions relatives à leur interdiction ou à leur autorisation, à leur distribution, à leur mise sur le marché et à leurs règles d’administration, dans la mesure où cette législation n’est pas harmonisée;
c)
des informations sur les autorités compétentes responsables de la mise en œuvre des plans;
d)
le type de mesures de suivi prises par les autorités compétentes à l’égard des animaux ou des produits d’origine animale dans lesquels des résidus non conformes ont été détectés les années précédentes.
2.
Les plans nationaux de contrôle fondé sur les risques mentionnés aux articles 4 et 6 contiennent, outre les informations précisées au paragraphe 1, les éléments suivants:
a)
une justification des substances, espèces, produits et matrices sélectionnés figurant dans les plans sur la base des critères énumérés dans les annexes II et VI du règlement délégué (UE) 2022/1644, y compris une justification concernant la manière dont les critères énumérés dans ces annexes ont été pris en considération, même si aucun changement n’a été apporté par rapport au plan de l’année précédente;
b)
une justification de la manière dont les informations tirées d’une vue d’ensemble des irrégularités décelées dans l’État membre en question au cours des trois années civiles précédentes fournies par l’EFSA ont été prises en considération pour optimiser le plan.
Les États membres n’ont pas besoin de présenter les informations déjà fournies dans le volet général du PCNP ou décrites dans la législation de l’Union conformément à l’article 110, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.
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