Art. 5

Plan national de surveillance aléatoire pour la production dans les États membres

En vigueur depuis le 23 sept. 2022
Article 5 Plan national de surveillance aléatoire pour la production dans les États membres Les États membres préparent un plan national de surveillance aléatoire pour le contrôle de la production dans les États membres, qui garantit la surveillance aléatoire d’un large éventail de substances. Le plan national de surveillance aléatoire pour la production dans les États membres contient les éléments suivants: a) la liste des combinaisons de substances et d’espèces, de produits et de matrices conformément à l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2022/1644; b) la stratégie d’échantillonnage telle que fixée par l’État membre conformément à l’annexe V du règlement délégué (UE) 2022/1644; c) les fréquences d’échantillonnage réelles fixées par l’État membre compte tenu des fréquences minimales d’échantillonnage établies à l’annexe II du présent règlement; d) les informations détaillées mentionnées à l’article 7, paragraphe 1. Conformément aux exigences applicables aux méthodes d’analyse prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/808, l’État membre utilise des méthodes d’analyse pour analyser les substances pharmacologiquement actives autorisées en tant que médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux et les substances pharmacologiquement actives interdites ou non autorisées et leurs résidus dans les produits d’origine animale, qui donnent des résultats quantitatifs ou semi-quantitatifs, y compris lorsque ces résidus sont décelés et quantifiés à des niveaux inférieurs à la LMR. Les États membres prévoient des exigences en matière de déclaration applicables aux contrôles portant sur l’utilisation de substances autorisées, qui garantissent la déclaration de toutes les concentrations égales ou supérieures à la capacité de détection aux fins du dépistage (CCβ) de la méthode, tout en garantissant que la CCβ la plus faible, qui peut raisonnablement être atteinte, est obtenue pour les méthodes qui sont utilisées pour effectuer les analyses de dépistage. Pour les essais réalisés uniquement à l’aide de méthodes de confirmation, tous les résultats quantifiables sont communiqués. Si des méthodes de dépistage ciblées et non ciblées sont utilisées, les États membres communiquent l’utilisation et les constatations de ces méthodes d’analyse.
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