Art. 3
Certificat phytosanitaire
En vigueur depuis le 27 sept. 2022
Article 3
Certificat phytosanitaire
Lorsque les fruits spécifiés en provenance d’Israël sont introduits sur le territoire de l’Union sur la base des exigences équivalentes telles que définies à l’article 2, ils sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant:
a)
les codes du site de production; et,
b)
sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention «L’envoi est conforme au règlement d’exécution (UE) 2022/1659 de la Commission».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2022:1659:oj#art-3