Art. 3

Certificat phytosanitaire

En vigueur depuis le 27 sept. 2022
Article 3 Certificat phytosanitaire Lorsque les fruits spécifiés en provenance d’Israël sont introduits sur le territoire de l’Union sur la base des exigences équivalentes telles que définies à l’article 2, ils sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant: a) les codes du site de production; et, b) sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention «L’envoi est conforme au règlement d’exécution (UE) 2022/1659 de la Commission».
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