Art. 10
Réexamen
En vigueur depuis le 29 sept. 2022
Article 10
Réexamen
Le conseil des gouverneurs réexamine l’application générale et la mise en œuvre du présent règlement au plus tard cinq ans après la date à laquelle il entre en vigueur, puis tous les trois ans, et détermine s’il convient de le modifier.
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