Art. 8
Procédure d’infraction
En vigueur depuis le 29 sept. 2022
Article 8
Procédure d’infraction
1. Les BCN compétentes ou la BCE engagent une procédure d’infraction contre un agent déclarant dans chacun des cas suivants:
a)
faute grave visée à l’article 5, paragraphe 2;
b)
cumul d’infractions présumées aux obligations de déclaration statistique énoncées dans le règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48), visé au paragraphe 2;
c)
cumul d’infractions présumées visé au paragraphe 2, lorsque aucun plan d’actions correctives n’a été présenté conformément à l’article 7 ou lorsque le plan d’actions correctives ou le plan d’actions correctives révisé présenté par l’agent déclarant n’a pas été approuvé par la banque centrale compétente de l’Eurosystème conformément à l’article 7, paragraphe 5 ou 6; ou
d)
cumul d’infractions présumées visé au paragraphe 2 lorsque le délai final de mise en œuvre d’un plan d’actions correctives ou d’un plan d’actions correctives révisé visé à l’article 7, paragraphe 5 ou 6, selon le cas, ou sa prolongation visée à l’article 7, paragraphe 9, a expiré avant que le non-respect soit corrigé.
2. Aux fins du paragraphe 1, points b), c) et d), le cumul d’infractions présumées correspond à chacun des cas suivants:
a)
au moins trois infractions présumées aux obligations de déclaration quotidienne commises par un agent déclarant au cours du même mois ou au moins cinq infractions présumées durant trois mois civils consécutifs;
b)
au moins trois infractions présumées aux obligations de déclaration mensuelle commises par un agent déclarant durant six mois consécutifs;
c)
au moins trois infractions présumées aux obligations de déclaration trimestrielle commises par un agent déclarant durant quatre trimestres consécutifs;
d)
deux infractions présumées aux obligations de déclaration semestrielle commises de façon consécutive par un agent déclarant;
e)
deux infractions présumées aux obligations de déclaration annuelle commises de façon consécutive par un agent déclarant.
3. Les BCN compétentes ou la BCE peuvent engager une procédure d’infraction contre un agent déclarant en cas d’infractions présumées non visées au paragraphe 1. Dans ce cas, la BCN compétente ou la BCE prennent en considération les circonstances du cas d’espèce pour déterminer s’il y a lieu ou non d’engager une procédure d’infraction, y compris, si besoin, les circonstances suivantes:
a)
si l’agent déclarant a fait preuve de bonne foi dans l’interprétation et l’accomplissement de l’obligation de déclaration statistique;
b)
si l’agent déclarant a fait preuve de diligence et de coopération dans l’interprétation et l’accomplissement de l’obligation statistique;
c)
si l’agent déclarant a commis une tromperie délibérée lors de l’interprétation et l’accomplissement des obligations de déclaration statistique;
d)
la gravité des effets de l’infraction présumée;
e)
la répétition, la fréquence et la durée de l’infraction présumée;
f)
tout avantage au profit de l’agent déclarant résultant de l’infraction présumée;
g)
la dimension économique de l’agent déclarant;
h)
si l’agent déclarant a subi des sanctions antérieures pour non-respect des obligations de déclaration statistique.
4. Aux fins des paragraphes 1 et 3, les BCN compétentes ou la BCE engagent une procédure d’infraction conformément aux dispositions suivantes:
a)
l’article 2 du règlement (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4); et
b)
les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 2532/98.
5. Les BCN compétentes ou la BCE peuvent engager une procédure d’infraction même lorsque la banque centrale compétente de l’Eurosystème n’a pas enregistré ou déclaré l’infraction présumée en vertu des articles 3 et 5.
6. Sauf en cas de faute grave, une BCN compétente ou la BCE n’engage pas de procédure d’infraction lorsqu’elle estime que l’infraction présumée a été commise en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’agent déclarant. Pour déterminer si une infraction présumée a été commise en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’agent déclarant, les BCN compétentes et la BCE examinent, en particulier, si les circonstances:
a)
étaient suffisamment inhabituelles;
b)
étaient exceptionnelles;
c)
étaient imprévisibles;
d)
peuvent être attribuées à une action ou inaction de l’agent déclarant.
Les difficultés techniques ou les difficultés liées à la maintenance et à la mise à niveau de l’infrastructure informatique, y compris l’infrastructure informatique externalisée, ne sont pas considérées comme indépendantes de la volonté de l’agent déclarant.
7. Une BCN compétente ou la BCE n’engage pas de procédure d’infraction contre un agent déclarant lorsqu’un des cas suivants s’applique:
a)
il est peu probable que la sanction potentielle pour l’infraction présumée excède 10 000 EUR en cas d’infraction présumée liée à un défaut de déclaration statistique à la BCE ou à une BCN compétente dans le délai imparti; ou
b)
il est peu probable que la sanction potentielle pour l’infraction présumée excède 20 000 EUR en cas d’infraction présumée liée à une déclaration statistique inexacte, incomplète ou dans un format ne correspondant pas à une obligation applicable.
Lorsqu’une procédure d’infraction a été engagée, il se peut que soient infligés des montants de sanction inférieurs à ceux indiqués au premier point.
8. Une BCN compétente ou la BCE n’engage pas de procédure d’infraction contre un agent déclarant lorsqu’une autre procédure d’infraction a été engagée à son encontre ou qu’une sanction lui a été infligée sur la base des mêmes faits.
9. Une BCN compétente ou la BCE conserve des enregistrements électroniques de chaque procédure d’infraction qu’elle a engagée en vertu du présent règlement.
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