Art. 7
Plan d’actions correctives
En vigueur depuis le 29 sept. 2022
Article 7
Plan d’actions correctives
1. Après la communication d’un avertissement relatif à une infraction présumée, conformément à l’article 6, paragraphe 1, et une fois atteint le seuil d’un cumul d’infractions présumées conformément à l’article 8, paragraphe 2, la banque centrale compétente de l’Eurosystème notifie à l’agent déclarant concerné qu’il peut soumettre un plan d’actions correctives.
2. Dans un délai de soixante jours civils à compter de la notification visée au paragraphe 1, la banque centrale compétente de l’Eurosystème peut approuver un plan d’actions correctives soumis par un agent déclarant en vertu du présent article.
3. Le présent article n’est pas applicable dans les cas suivants:
a)
faute grave telle que visée à l’article 5, paragraphe 2; ou
b)
infraction présumée aux obligations de déclaration statistique énoncées dans le règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48).
4. Un plan d’actions correctives est préparé par l’agent déclarant et doit au moins:
a)
indiquer les motifs de l’infraction présumée;
b)
énoncer les mesures correctives que doit prendre l’agent déclarant, y compris une disposition prévoyant de soumettre sans délai les informations statistiques exactes ou manquantes;
c)
inclure un calendrier de la mise en œuvre des mesures visées au point b); et
d)
inclure les coordonnées de la ou des personnes de contact responsable(s).
5. La banque centrale compétente de l’Eurosystème évalue sans délai le plan d’actions correctives soumis conformément au paragraphe 4 et, en tout état de cause, dans un délai de douze jours civils à compter de la date de cette soumission; ensuite, s’il y a lieu, en tenant dûment compte de toute observation formulée par la BCE conformément au paragraphe 7, soit:
a)
elle approuve le plan et fixe un délai final de soixante jours civils au maximum pour la mise en œuvre complète de ce plan à compter de la date de son approbation; soit
b)
lorsque le plan n’est pas suffisant pour remédier à l’infraction présumée, elle demande à l’agent déclarant de préparer et de présenter un plan révisé dans un délai de dix jours civils à compter de la date de cette demande.
6. Lorsqu’un plan d’actions correctives révisé est soumis dans le délai fixé au paragraphe 5, point b), la banque centrale compétente de l’Eurosystème l’évalue sans tarder et, en tout état de cause, dans un délai de huit jours civils à compter de la date de cette soumission; ensuite, s’il y a lieu, en tenant dûment compte de toute observation formulée par la BCE conformément au paragraphe 7, soit:
a)
elle approuve le plan d’actions correctives révisé et fixe un délai final de quarante-deux jours civils au maximum pour la mise en œuvre complète de ce plan à compter de la date de son approbation; soit
b)
lorsque ce plan d’actions correctives révisé n’est pas suffisant pour remédier à l’infraction présumée, elle le rejette et engage une procédure d’infraction conformément à l’article 8.
7. Une BCN compétente soumet sans tarder à la BCE tout plan d’actions correctives ou tout plan d’actions correctives révisé qu’elle reçoit conformément au présent article. Lorsque la BCE considère que le plan est insuffisant pour remédier à l’infraction présumée, les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
en cas de plan d’actions correctives tel que visé au paragraphe 5, la BCN compétente demande que l’agent déclarant prépare et soumette un plan d’actions correctives révisé dans les dix jours civils qui suivent la date de cette demande; et
b)
en cas de plan d’action révisé tel que visé au paragraphe 6, la BCN compétente le rejette et engage une procédure d’infraction conformément à l’article 8.
8. Lorsqu’une banque centrale compétente de l’Eurosystème approuve un plan d’actions correctives conformément au paragraphe 5 ou 6, elle contrôle la mise en œuvre de ce plan et vérifie que les mesures correctives qui y sont prévues ont été appliquées efficacement et rapidement.
9. Une banque centrale compétente de l’Eurosystème peut prolonger une fois le délai de mise en œuvre d’un plan d’actions correctives approuvé conformément au paragraphe 5 ou 6 dans des circonstances exceptionnelles et à condition que l’agent déclarant démontre que le plan d’actions correctives est mis en œuvre de manière efficace. Toute prolongation est limitée à la période que la banque centrale compétente de l’Eurosystème estime nécessaire pour permettre à l’agent déclarant de mettre en œuvre le plan d’actions correctives et ne saurait, en tout état de cause, dépasser trente jours civils à compter de l’expiration du délai final visé au paragraphe 5 ou 6, selon le cas.
10. Les BCN compétentes et la BCE s’informent mutuellement de tout plan d’actions correctives convenu avec un agent déclarant dès qu’un tel plan est approuvé et se tiennent mutuellement informées de la mise en œuvre de chaque plan.
11. Lorsqu’un plan d’actions correctives est approuvé et mis en œuvre conformément au présent article, la banque centrale compétente de l’Eurosystème n’engage pas de procédure d’infraction en vertu de l’article 8 en ce qui concerne la même infraction présumée commise par le même agent déclarant avant l’expiration du délai final visé au paragraphe 5 ou 6, selon le cas, sous réserve de toute prolongation accordée conformément au paragraphe 9.
12. Lorsqu’un agent déclarant ne respecte pas un délai visé au paragraphe 5 ou au paragraphe 6, ou tout autre délai prolongé conformément au paragraphe 9, ou s’il n’est pas remédié à l’infraction présumée avant le délai final visé au paragraphe 5 ou 6 ou tout délai prolongé accordé conformément au paragraphe 9, selon le cas, la banque centrale compétente de l’Eurosystème engage une procédure d’infraction conformément à l’article 8.
13. Nonobstant les paragraphes 1 à 12, les banques centrales compétentes de l’Eurosystème continuent d’assurer le suivi de l’infraction présumée ou des infractions présumées qui font l’objet d’un plan d’actions correctives et de contrôler le respect par les agents déclarants des obligations de déclaration statistique, et continuent d’enregistrer et de déclarer toute infraction présumée conformément aux articles 3 et 5.
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