Art. 5
Déclaration
En vigueur depuis le 29 sept. 2022
Article 5
Déclaration
1. Les BCN compétentes déclarent rapidement à la BCE chacune des infractions présumées suivantes:
a)
toute infraction présumée aux obligations de déclaration quotidienne commise par un agent déclarant;
b)
au moins trois infractions présumées aux obligations de déclaration mensuelle commises par un agent déclarant durant six mois consécutifs;
c)
au moins trois infractions présumées aux obligations de déclaration trimestrielle commises par un agent déclarant durant quatre trimestres consécutifs;
d)
au moins deux infractions présumées consécutives aux obligations de déclaration semestrielle commises par un agent déclarant;
e)
toute infraction présumée aux obligations de déclaration annuelle commise par un agent déclarant.
Aux fins de la déclaration d’infractions présumées en vertu du présent paragraphe, les BCN compétentes enregistrent ces infractions présumées dans le même système spécifique que celui visé à l’article 3, paragraphe 1.
2. Les BCN compétentes déclarent à la BCE chacun des cas suivants de faute grave dès qu’il est constaté:
a)
tout défaut systématique ou intentionnel de déclaration d’informations statistiques à la BCN compétente dans le délai prescrit;
b)
tout défaut systématique ou intentionnel de déclaration d’informations statistiques exactes ou complètes;
c)
tout non-respect systématique ou intentionnel de la forme prescrite des obligations de déclaration statistique;
d)
toute absence de coopération efficace avec la BCN compétente ou d’application d’un degré raisonnable de diligence.
Aux fins de la constatation d’une faute grave, la BCN compétente peut demander des informations complémentaires à l’agent déclarant.
Aux fins de la déclaration d’une faute grave en vertu du présent paragraphe, les BCN compétentes enregistrent la faute grave dans le même système spécifique que celui visé à l’article 3, paragraphe 1.
3. La BCE informe immédiatement la BCN compétente de toute infraction présumée ou faute grave visée aux paragraphes 1 et 2 qu’elle a constatée, en cas de déclaration directe, et enregistre ces infractions présumées ou la faute grave dans le même système spécifique que celui visé à l’article 3, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2022:1917:oj#art-5