Art. 3
Contrôle et enregistrement
En vigueur depuis le 29 sept. 2022
Article 3
Contrôle et enregistrement
1. Les BCN compétentes contrôlent de manière continue le respect par les agents déclarants des obligations de déclaration statistique et enregistrent les infractions présumées à ces obligations dans un système spécifique. Chaque BCN compétente maintient en état ce système aux fins du présent règlement.
2. La BCE contrôle de manière continue le respect par les agents déclarants des obligations de déclaration statistique en cas de déclaration directe, avec la coopération de la BCN compétente à la demande de la BCE et enregistre les infractions présumées à ces obligations dans un système spécifique. La BCE maintient en état ce système aux fins du présent règlement.
3. Lorsqu’un agent déclarant affirme qu’une infraction présumée est due à des circonstances indépendantes de sa volonté, la banque centrale compétente de l’Eurosystème consigne cette déclaration lorsqu’elle enregistre les détails de l’infraction présumée.
4. Lorsqu’une banque centrale compétente de l’Eurosystème constate plusieurs infractions présumées aux obligations de déclaration statistique par le même agent déclarant, elle enregistre chaque infraction présumée séparément.
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