Art. 4
Accords de coopération locaux
En vigueur depuis le 29 sept. 2022
Article 4
Accords de coopération locaux
1. Lorsqu’une BCN compétente déclare à la BCE des informations statistiques qu’elle a collectées par l’intermédiaire d’une autorité compétente nationale (ACN) en vertu d’accords de coopération locaux, cette BCN compétente veille à ce que les informations collectées et transmises par l’intermédiaire de l’ACN concernée permettent un contrôle efficace du respect des obligations de déclaration statistique.
2. Lorsqu’un agent déclarant fournit des informations statistiques à la BCN compétente par l’intermédiaire d’une ACN en vertu d’accords de coopération locaux avant l’engagement d’une procédure d’infraction, la BCN compétente se concerte avec l’ACN concernée afin d’obtenir des informations permettant de déterminer si l’infraction présumée résulte d’actions ou d’inactions de l’agent déclarant et de veiller à ce que ne soit engagée qu’une seule procédure d’infraction à la fois, sur la base des mêmes faits, contre ce même agent déclarant.
3. Lorsqu’un agent déclarant fournit des informations statistiques à la BCN compétente par l’intermédiaire d’une ACN en vertu d’accords de coopération locaux, la BCN compétente informe l’ACN concernée lorsqu’un plan d’actions correctives visé à l’article 7 a été soumis par l’agent déclarant et approuvé par la BCN compétente, et lui indique s’il a ou non été mis en œuvre avec succès, et lorsqu’une sanction a été infligée à un agent déclarant par le directoire de la BCE conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 2532/98 et à l’article 7 du règlement (CE) no 2533/98.
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