Art. 1
Types de facteurs à prendre en considération pour l’évaluation du caractère approprié des pondérations de risque pour les expositions garanties par un bien immobilier
En vigueur depuis le 5 oct. 2022
Article premier
Types de facteurs à prendre en considération pour l’évaluation du caractère approprié des pondérations de risque pour les expositions garanties par un bien immobilier
1. Lors de l’évaluation du caractère approprié des pondérations de risque visées à l’article 124, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, les autorités désignées conformément à l’article 124, paragraphe 1 bis, dudit règlement déterminent l’ensemble des éléments suivants:
a)
l’historique de perte, à savoir le rapport entre les éléments suivants:
i)
dans le cas d’expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel mentionnées à l’article 124, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013: les pertes déclarées conformément à l’article 430 bis, paragraphe 1, point a), dudit règlement et la valeur exposée au risque déclarée conformément à l’article 430 bis, paragraphe 1, point c), dudit règlement;
ii)
dans le cas d’expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial mentionnées à l’article 124, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013: les pertes déclarées conformément à l’article 430 bis, paragraphe 1, point d), dudit règlement et la valeur exposée au risque déclarée conformément à l’article 430 bis, paragraphe 1, point f), dudit règlement;
b)
les pertes attendues, à savoir la meilleure estimation des pertes à réaliser sur un horizon prospectif d’au moins un an et, si l’autorité le décide, pouvant aller jusqu’à trois ans.
Aux fins du point b), les pertes attendues correspondent à la moyenne des pertes estimées pour chaque année de l’horizon prospectif choisi.
2. Les autorités désignées conformément à l’article 124, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013 déterminent les pertes attendues mentionnées au paragraphe 1, point b), de l’une des manières suivantes:
a)
en ajustant à la hausse ou à la baisse l’historique de perte mentionné au paragraphe 1, point a);
b)
en conservant inchangé l’historique de perte.
Lorsqu’elles déterminent les pertes attendues mentionnées au paragraphe 1, point b), les autorités tiennent compte des perspectives d’évolution des marchés immobiliers mentionnées à l’article 124, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 575/2013 sur un horizon prospectif d’au moins un an et, si l’autorité le décide, pouvant aller jusqu’à trois ans.
3. Les pertes attendues mentionnées au paragraphe 1, point b), et déterminées conformément au paragraphe 2, sont fondées sur l’ensemble des éléments suivants:
a)
l’évolution historique et les caractéristiques cycliques du marché immobilier telles qu’elles ressortent des transactions et des prix sur le marché immobilier ainsi que de la volatilité de ces prix, attestés par les indicateurs de données pertinents ou par des informations qualitatives;
b)
les caractéristiques structurelles passées et présentes du marché immobilier, ainsi que l’évolution future de ces caractéristiques structurelles liées à la taille du marché immobilier, aux spécificités du financement immobilier, aux systèmes fiscaux nationaux et aux dispositions réglementaires nationales relatives à l’achat, à la détention ou à la location de biens immobiliers;
c)
les vecteurs fondamentaux de l’offre et de la demande sur le marché immobilier, tels qu’ils ressortent des indicateurs de données ou d’informations qualitatives pertinents, y compris les normes locatives, l’activité de construction, les taux de vacance ou le volume de transactions;
d)
le profil de risque des expositions garanties par un bien immobilier, mesuré par l’ensemble des éléments suivants:
i)
les indicateurs pertinents pour les segments immobiliers de l’État membre et, le cas échéant, pour des parties du territoire de cet État membre, au regard de la section 6 des orientations de l’ABE sur les sous-ensembles d’expositions auxquelles peut s’appliquer un coussin pour le risque systémique (3), émises conformément à l’article 133, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4);
ii)
les indicateurs standard en matière de prêt spécifiés dans la recommandation du Comité européen du risque systémique visant à combler les lacunes de données immobilières (5);
e)
l’évolution attendue des prix du marché immobilier et la volatilité attendue de ces prix, y compris une évaluation de l’incertitude entourant ces anticipations;
f)
l’évolution attendue de variables macroéconomiques clés significatives susceptibles d’influer sur la solvabilité des emprunteurs, y compris une évaluation de l’incertitude entourant ces anticipations;
g)
l’horizon temporel sur lequel les perspectives d’évolution du marché immobilier devraient se concrétiser;
h)
les spécificités nationales liées exclusivement au marché immobilier et à son financement, y compris les régimes de garantie publics et privés, la déductibilité fiscale et le soutien public sous la forme de régimes de recouvrement et de filets de sécurité sociale;
i)
tout autre indicateur de données et toute autre source donnant des indications sur les perspectives d’évolution du marché immobilier qui influent sur les pertes attendues mentionnées au paragraphe 1, point b), ou étayent la qualité des données relatives à l’historique de perte mentionné au paragraphe 1, point a).
4. Lorsque les facteurs mentionnés au paragraphe 3, point e), sont entachés d’une grande incertitude, les autorités désignées conformément à l’article 124, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013 intègrent une marge de prudence dans la détermination des pertes attendues conformément au paragraphe 2 du présent article.
5. Aux fins du paragraphe 1, les autorités désignées conformément à l’article 124, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013 tiennent compte des autres mesures macroprudentielles en vigueur qui visent déjà à parer aux risques systémiques identifiés ayant une incidence sur le caractère approprié des pondérations de risque visées à l’article 124, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, y compris les mesures suivantes en droit national visant à renforcer la résilience du système financier:
a)
limites du ratio prêt/valeur;
b)
limites du ratio dette/revenu;
c)
limites du ratio service de la dette/revenu;
d)
autres instruments portant sur les normes de prêt.
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