Art. 3

Évaluation pour des segments immobiliers ou des parties spécifiques du territoire d’un État membre

En vigueur depuis le 5 oct. 2022
Article 3 Évaluation pour des segments immobiliers ou des parties spécifiques du territoire d’un État membre Une autorité désignée conformément à l’article 124, paragraphe 1 bis, ou à l’article 164, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 peut prendre en considération les facteurs énoncés à l’article 1er du présent règlement, ou tenir compte des conditions énoncées à l’article 2 du présent règlement, pour un ou plusieurs segments immobiliers ou une ou plusieurs parties du territoire d’un État membre.
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