Art. 4
Utilisation d’autres sources de données
En vigueur depuis le 5 oct. 2022
Article 4
Utilisation d’autres sources de données
Les autorités désignées conformément à l’article 124, paragraphe 1 bis ou à l’article 164, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 qui déterminent l’historique de perte conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du présent règlement, ou qui évaluent le caractère approprié des valeurs minimales de LGD conformément à l’article 2 du présent règlement pour un segment immobilier ou pour une partie du territoire d’un État membre peuvent utiliser d’autres sources de données, notamment des registres nationaux de déclaration ad hoc et de crédit relatifs audit segment ou à ladite partie du territoire, si les données collectées conformément à l’article 430, paragraphe 1, point a), et à l’article 430 bis du règlement (UE) no 575/2013 ne sont pas suffisamment détaillées.
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