Art. 19
Surveillance et contrôle de l’application
En vigueur depuis le 6 oct. 2022
Article 19
Surveillance et contrôle de l’application
1. L’autorité compétente de chaque État membre contrôle la mise en œuvre des mesures visées aux articles 3 à 7, 10, 12 et 13 sur son territoire.
2. Dès que possible après l’entrée en vigueur du présent règlement et au plus tard le 1er décembre 2022, les États membres communiquent à la Commission les mesures prévues pour parvenir à la réduction de la demande requises par l’article 5 et les accords conclus entre les États membres en application de l’article 11.
3. Au plus tard le 31 janvier 2023 et à nouveau au plus tard le 30 avril 2023, les États membres font rapport à la Commission sur:
a)
la réduction de la demande réalisée conformément aux articles 3 et 4 et les mesures mises en place pour parvenir à la réduction conformément à l’article 5;
b)
les recettes excédentaires générées conformément à l’article 6;
c)
les mesures concernant la répartition des recettes excédentaires mises en œuvre pour atténuer l’incidence des prix élevés de l’électricité sur les clients finals d’électricité conformément à l’article 10;
d)
toute intervention publique dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité visée aux articles 12 et 13.
4. Les États membres font rapport à la Commission sur:
a)
la mise en place de la contribution de solidarité temporaire en vertu de l’article 14, y compris à quel exercice fiscal ou à quels exercices fiscaux ils l’appliqueront, au plus tard le 31 décembre 2022;
b)
toute modification ultérieure du cadre juridique national, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication dans leur journal officiel national respectif;
c)
l’utilisation du produit conformément à l’article 17, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le produit a été perçu par les États membres conformément au droit national;
d)
les mesures nationales équivalentes adoptées visées à l’article 14, au plus tard le 31 décembre 2022; les États membres fournissent également une évaluation du montant du produit généré par ces mesures nationales équivalentes adoptées et de l’utilisation de ce produit dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le produit a été perçu par les États membres conformément au droit national.
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