Art. 20

Réexamen

En vigueur depuis le 6 oct. 2022
Article 20 Réexamen 1.   Au plus tard le 30 avril 2023, la Commission procède à un réexamen du chapitre II au regard de la situation générale de la fourniture d’électricité et des prix de l’électricité dans l’Union et présente au Conseil un rapport sur les principales conclusions de ce réexamen. Sur la base de ce rapport, la Commission peut notamment proposer, si la situation économique ou le fonctionnement du marché de l’électricité dans l’Union et dans certains États membres le justifie, de prolonger la période d’application du présent règlement, de modifier le niveau du plafond sur les recettes issues du marché prévu à l’article 6, paragraphe 1, et les sources de production d’électricité visées à l’article 7, paragraphe 1, auxquelles il s’applique, ou de modifier le chapitre II d’une autre manière. 2.   Au plus tard le 15 octobre 2023 et à nouveau au plus tard le 15 octobre 2024, la Commission procède à un réexamen du chapitre III au regard de la situation générale du secteur des combustibles fossiles et des bénéfices excédentaires générés, et présente au Conseil un rapport sur les principales conclusions de ce réexamen.
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