Art. 8
Mesures nationales en cas de crise
En vigueur depuis le 6 oct. 2022
Article 8
Mesures nationales en cas de crise
1. Les États membres peuvent:
a)
maintenir ou introduire des mesures qui limitent davantage les recettes issues du marché obtenues par les producteurs générant de l’électricité à partir des sources énumérés à l’article 7, paragraphe 1, y compris la possibilité d’effectuer une distinction entre les technologies, ainsi que les recettes issues du marché perçues par d’autres acteurs du marché, y compris ceux qui négocient les échanges d’électricité;
b)
fixer un plafond sur les recettes issues du marché plus élevé pour les producteurs générant de l’électricité à partir des sources énumérées à l’article 7, paragraphe 1, à condition que leurs coûts d’investissements et d’exploitation dépassent le maximum fixé à l’article 6, paragraphe 1;
c)
maintenir ou introduire des mesures nationales visant à limiter les recettes issues du marché perçues par les producteurs générant de l’électricité à partir de sources ne figurant pas à l’article 7, paragraphe 1;
d)
fixer un plafond spécifique pour les recettes issues du marché provenant de la vente d’électricité produite à partir de houille;
e)
soumettre les unités hydroélectriques ne figurant pas à l’article 7, paragraphe 1, point d), à un plafonnement des recettes issues du marché, ou maintenir ou introduire des mesures qui limitent davantage les recettes issues du marché qu’elles perçoivent, y compris la possibilité d’effectuer une distinction entre les technologies.
2. Les mesures visées au paragraphe 1, conformément au présent règlement:
a)
sont proportionnées et non discriminatoires;
b)
ne compromettent pas les signaux d’investissement;
c)
font en sorte que les coûts d’investissements et de fonctionnement soient couverts;
d)
ne faussent pas le fonctionnement des marchés de gros de l’électricité et, en particulier, n’affectent pas l’ordre de préséance économique ni la formation des prix sur le marché de gros;
e)
sont compatibles avec le droit de l’Union.
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