Art. 9

Distribution des recettes excédentaires tirées de la congestion résultant de l’allocation de la capacité d’échange entre zones

En vigueur depuis le 6 oct. 2022
Article 9 Distribution des recettes excédentaires tirées de la congestion résultant de l’allocation de la capacité d’échange entre zones 1.   Par dérogation aux règles de l’Union sur les recettes tirées de la congestion, les États membres peuvent utiliser les recettes excédentaires tirées de la congestion résultant de l’allocation de la capacité d’échange entre zones pour financer des mesures en faveur des clients finals d’électricité conformément à l’article 10. 2.   L’utilisation des recettes excédentaires tirées de la congestion conformément au paragraphe 1 est soumise à l’approbation de l’autorité de régulation de l’État membre concerné. 3.   Les États membres notifient à la Commission l’utilisation des recettes excédentaires tirées de la congestion conformément au paragraphe 1 dans un délai d’un mois à compter de la date d’adoption de la mesure nationale pertinente.
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