Art. 6
Communication des résultats
En vigueur depuis le 11 oct. 2022
Article 6
Communication des résultats
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections effectuées au cours de l’année civile précédente comme suit:
a)
pour les prospections effectuées au titre de l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement, en utilisant l’un des modèles figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1231;
b)
pour les prospections effectuées au titre de l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement, en utilisant l’un des modèles figurant à l’annexe II du présent règlement.
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