Art. 4
Mesures à prendre dans les zones délimitées d’enrayement
En vigueur depuis le 11 oct. 2022
Article 4
Mesures à prendre dans les zones délimitées d’enrayement
1. Dans les zones infestées, les autorités compétentes veillent à ce que l’une ou plusieurs des mesures suivantes soient prises:
a)
la lutte biologique contre l’organisme nuisible spécifié, au moyen de parasitoïdes par exemple;
b)
l’application de traitements appropriés contre l’organisme nuisible spécifié;
c)
la taille et la destruction des parties des végétaux spécifiés infestées par l’organisme nuisible spécifié, après application des traitements prévus au point b);
d)
le piégeage de l’organisme nuisible spécifié et, si celui-ci est détecté, l’application de traitements appropriés.
2. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié a été officiellement confirmée dans la zone tampon, les articles 17 et 18 du règlement (UE) 2016/2031 s’appliquent.
3. Dans les zones délimitées d’enrayement, les autorités compétentes sensibilisent le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour empêcher sa propagation en dehors de ces zones.
Les autorités compétentes informent le grand public et les opérateurs professionnels des limites des zones délimitées d’enrayement.
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