Art. 1
Points de contact
En vigueur depuis le 13 oct. 2022
Article premier
Points de contact
1. Les autorités compétentes désignent des points de contact aux fins de la coopération et de l’échange d’informations prévus à l’article 31 du règlement (UE) 2020/1503.
2. Les autorités compétentes transmettent les coordonnées des points de contact à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l’informent de toute modification de ces coordonnées.
3. L’AEMF tient à jour une liste de tous les points de contact désignés par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1 et actualise cette liste comme il convient en vue de son utilisation par les autorités compétentes.
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