Art. 5

Moyens de communication

En vigueur depuis le 13 oct. 2022
Article 5 Moyens de communication 1.   Sauf disposition contraire du présent règlement, les formulaires à utiliser en vertu du présent règlement sont transmis par écrit par courrier postal ou voie électronique. 2.   Lors du choix des moyens de communication les plus appropriés à chaque cas particulier, il est dûment tenu compte des considérations de confidentialité, des délais de correspondance, du volume des documents à transmettre et de la facilité d’accès aux informations par l’autorité compétente demandeuse. 3.   Les autorités compétentes veillent à préserver l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations échangées pendant leur transmission.
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