Art. 4

Autorisations

En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 4 Autorisations 1.   Les États membres gèrent le nombre d’autorisations de pêche et le niveau de pêche conformément aux possibilités de pêche. 2.   Chaque autorisation précise pour le navire de l’Union pour lequel elle est délivrée: a) les zones, espèces et périodes spécifiques pour lesquelles l’autorisation est valable; b) les activités que le navire de pêche de l’Union est autorisé à pratiquer; c) l’interdiction, pour le navire de pêche de l’Union, de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer dans des zones relevant de la juridiction d’un autre État, sauf s’il détient la licence, le permis ou l’autorisation exigés par cet autre État; d) l’obligation pour le navire de pêche de l’Union de conserver à bord l’autorisation délivrée en application du présent paragraphe ou une copie certifiée conforme de celle-ci, et la licence, le permis ou l’autorisation ou une copie certifiée conforme de ceux-ci, délivrés par un État côtier ainsi qu’un certificat d’immatriculation du navire en cours de validité.
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