Art. 5

Détention de captures dans le cadre de la pêche du thon tropical pratiquée à la senne coulissante

En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 5 Détention de captures dans le cadre de la pêche du thon tropical pratiquée à la senne coulissante 1.   Les senneurs à senne coulissante de l’Union pêchant dans les zones économiques exclusives et en haute mer dans la zone de la convention délimitée par 20° N et 20° S conservent à bord toutes les captures de thon obèse, de listao et d’albacore, excepté dans les situations suivantes: a) lorsque, durant la dernière calée d’une sortie de pêche, l’espace de stockage n’est pas suffisant pour accueillir tous les poissons capturés dans le cadre de cette calée, auquel cas l’excédent de poisson capturé lors de cette dernière calée peut être transféré et détenu à bord d’un autre senneur à senne coulissante, pour autant que le droit applicable ne l’interdise pas; b) lorsque les poissons sont impropres à la consommation humaine; et c) en cas de défaut de fonctionnement grave de l’équipement. 2.   Lorsque le capitaine d’un navire de pêche de l’Union décide qu’un poisson ne devrait pas être remonté à bord pour des raisons liées à la taille, la commercialisation ou la composition par espèce, le poisson est remis à l’eau avant que le filet ne soit entièrement coulissé, lorsque pas plus de la moitié du filet n’est remontée. 3.   Lorsque le capitaine d’un navire de pêche de l’Union décide qu’un poisson ne devrait pas être remonté à bord parce qu’il a été capturé durant la dernière calée d’une sortie de pêche, quand l’espace de stockage n’est pas suffisant pour accueillir tous les poissons capturés dans le cadre de cette calée, le poisson peut être rejeté à condition que: a) le capitaine et l’équipage tentent de relâcher le poisson vivant dans les meilleurs délais; et b) aucune autre opération de pêche ne soit entreprise après le rejet tant que le poisson se trouvant à bord du navire de pêche n’aura pas été débarqué ou transbordé. 4.   Les poissons ne sont rejetés des navires de pêche de l’Union qu’après qu’un observateur du PRO a procédé à une estimation de la composition par espèce des poissons à rejeter. 5.   Dans les 48 heures suivant tout rejet, le capitaine du navire de pêche de l’Union transmet au secrétariat de la WCPFC, avec l’État membre du pavillon et la Commission en copie, un rapport qui contient les informations suivantes: a) le nom, le pavillon et le WIN du navire de pêche de l’Union et le nom et la nationalité du capitaine; b) le numéro de licence; c) le nom de l’observateur à bord; d) la date, l’heure et le lieu (latitude/longitude) du rejet; e) la date, l’heure, le lieu (latitude/longitude) et le type (DCP dérivant, DCP ancré, sur bancs libres, etc.) de la calée; f) la raison du rejet des poissons, y compris une déclaration attestant l’état de l’animal lors de la récupération, si des poissons ont été rejetés car ils étaient impropres à la consommation humaine; g) le tonnage estimé et la composition par espèce des poissons rejetés; h) le tonnage estimé et la composition par espèce des poissons détenus en provenance de cette calée; i) si les poissons ont été rejetés conformément au paragraphe 3, une déclaration indiquant qu’aucune autre opération de pêche ne sera entreprise tant que les captures se trouvant à bord n’auront pas été déchargées; et j) toute autre information jugée utile par le capitaine du navire de pêche de l’Union. 6.   Le capitaine du navire de pêche de l’Union fournit à un observateur du PRO se trouvant à bord les informations visées au paragraphe 5, au moment où elles sont transmises au secrétariat de la WCPFC.
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