Art. 7
DCP et bouées instrumentées utilisés dans le cadre de la pêche du thon tropical pratiquée à la senne coulissante
En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 7
DCP et bouées instrumentées utilisés dans le cadre de la pêche du thon tropical pratiquée à la senne coulissante
1. La conception et la construction des DCP à déployer ou dérivant dans la zone de la convention sont conformes aux spécifications suivantes:
a)
si la partie flottante ou le radeau (structure plate ou cylindrique) du DCP est recouvert(e) d’un filet à mailles, celui-ci présente une dimension de mailles étirées inférieure à 7 cm et est bien enroulé autour de l’ensemble du radeau de manière à ce qu’il ne soit pas en suspension sous le DCP lors de son déploiement;
b)
si un filet à mailles est utilisé, il présente une dimension de mailles étirées inférieure à 7 cm ou est ficelé en paquets serrés ou en «saucissons» avec un poids suffisant à l’extrémité pour maintenir la nappe de filet tendue au fond de la colonne d’eau. Il est également possible d’utiliser un panneau lesté unique de filet d’une dimension de mailles étirées inférieure à 7 cm ou une bâche (en toile ou en nylon, par exemple).
2. Durant les périodes de fermeture applicables aux DCP établies par les actes de l’Union relatifs à la répartition des possibilités de pêche, il est interdit aux senneurs à senne coulissante de l’Union, y compris l’un de leurs engins de pêche ou navires annexes, qui effectuent une calée de se trouver dans un rayon d’un mille nautique d’un DCP.
3. Les navires de pêche de l’Union ne sont pas utilisés pour concentrer des poissons ni pour déplacer des concentrations de poissons, notamment à l’aide d’éclairages sous-marins et d’amorçage.
4. Les DCP ou les équipements électroniques associés ne sont pas récupérés par un navire de pêche de l’Union au cours d’une période de fermeture applicable aux DCP, sauf si:
a)
les DCP ou les équipements électroniques associés sont récupérés et conservés à bord du navire jusqu’au débarquement ou jusqu’à la fin de la période de fermeture applicable aux DCP; et
b)
le navire de pêche de l’Union n’effectue aucune calée pendant une période de sept jours après la récupération d’un DCP ou dans un rayon de 50 milles nautiques du point de récupération d’un DCP.
5. Outre le paragraphe 4, les navires de pêche de l’Union n’exercent pas leurs activités en coopérant entre eux afin de capturer des concentrations de poissons.
6. Les navires de pêche de l’Union n’effectuent aucune calée pendant la période de fermeture dans un rayon d’un mille nautique du point où un DCP a été récupéré par un autre navire dans les 24 heures précédant la calée, si le capitaine du navire de pêche de l’Union a connaissance du lieu et de l’heure de la récupération de ce DCP.
7. Les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon opérant dans les eaux d’un État côtier respectent la législation dudit État côtier en ce qui concerne la gestion des DCP, y compris le repérage des DCP.
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