Art. 9

Bouées océanographiques

En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 9 Bouées océanographiques 1.   Il est interdit de pêcher dans un rayon d’un mille nautique d’une bouée océanographique ou d’interagir avec celle-ci. Cette interdiction comprend l’action d’encercler une bouée océanographique avec un engin de pêche, d’attacher le navire ou un engin de pêche, une partie ou une portion du navire à une bouée océanographique ou à son ancrage, et de couper la ligne d’ancrage d’une bouée océanographique. 2.   Si un navire de pêche de l’Union s’emmêle dans une bouée océanographique, l’engin de pêche emmêlé est retiré de telle sorte que la bouée océanographique subisse le moins de dommages possible. 3.   Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union signale à l’État membre du pavillon tous les emmêlements en indiquant la date, le lieu et la nature de l’emmêlement, ainsi que toute information d’identification figurant sur la bouée océanographique. La notification est immédiatement transmise par ledit État membre du pavillon à la Commission. 4.   Nonobstant le paragraphe 1, les programmes de recherche scientifique notifiés à la Commission et autorisés par celle-ci peuvent exploiter des navires de pêche de l’Union dans un rayon d’un mille nautique d’une bouée océanographique, tant qu’ils n’interagissent pas avec ces bouées océanographiques de la manière visée au paragraphe 1.
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