Art. 10
Zone spéciale de gestion de la poche de haute mer orientale
En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 10
Zone spéciale de gestion de la poche de haute mer orientale
1. Les capitaines des navires de pêche de l’Union opérant dans la poche de haute mer orientale signalent tout repérage de navire de pêche à leur État membre du pavillon, à la Commission ou à un organisme désigné par celle-ci, et au secrétariat de la WCPFC. Les informations à communiquer comprennent: la date et l’heure (TUC), la position (latitude et longitude réelles), le repérage, les marquages, la vitesse (nœuds) et le type de navire. Les navires de pêche veillent à ce que les informations soient transmises dans les six heures qui suivent le repérage.
2. Les États ou territoires côtiers adjacents reçoivent en continu des données VMS en temps quasi réel.
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