Art. 12

Transbordement à destination ou en provenance de navires de parties non contractantes

En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 12 Transbordement à destination ou en provenance de navires de parties non contractantes 1.   Les navires de pêche de l’Union ne participent pas à des opérations de transbordement à destination ou en provenance d’un navire battant pavillon d’une partie non contractante, à moins que ledit navire n’ait fait l’objet d’une autorisation par voie de décision de la WCPFC, par exemple: a) un navire transporteur d’une partie non contractante qui figure dans le registre; ou b) un navire de pêche d’une partie non contractante qui détient une licence pour pêcher dans la zone économique exclusive d’une partie contractante conformément à une décision de la WCPFC. 2.   Dans la situation visée au paragraphe 1 du présent article, le capitaine du navire transporteur de l’Union ou de l’État membre affréteur transmet la déclaration de transbordement de la WCPFC à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon et l’article 11, paragraphe 5, s’applique.
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