Art. 14

Mesure générale visant à protéger les requins

En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 14 Mesure générale visant à protéger les requins Les palangriers de l’Union ciblant les thonidés et les porte-épées n’utilisent pas de lignes secondaires qui partent directement des flotteurs de palangres ou des lignes, appelées lignes à requins, telles qu’elles sont décrites à l’annexe VI.
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