Art. 14
Mesure générale visant à protéger les requins
En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 14
Mesure générale visant à protéger les requins
Les palangriers de l’Union ciblant les thonidés et les porte-épées n’utilisent pas de lignes secondaires qui partent directement des flotteurs de palangres ou des lignes, appelées lignes à requins, telles qu’elles sont décrites à l’annexe VI.
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