Art. 13
Raies Mobulidae
En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 13
Raies Mobulidae
1. Il est interdit de cibler les raies Mobulidae (espèces appartenant au genre Mobula) au moyen d’activités de pêche ou du déploiement intentionnel d’engins.
2. Il est également interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer ou de proposer à la vente des parties de carcasses ou des carcasses entières de raies Mobulidae.
3. Les navires de pêche de l’Union remettent à l’eau rapidement, vivantes et indemnes dans la mesure du possible, les raies Mobulidae, de la manière la moins préjudiciable possible pour le spécimen capturé, tout en tenant compte de la sécurité des équipages.
4. Nonobstant le paragraphe 3, dans le cas de raies Mobulidae capturées involontairement et débarquées dans le cadre d’une opération effectuée par un senneur à senne coulissante, le navire remet, au point de débarquement ou de transbordement, la totalité des raies Mobulidae aux autorités responsables ou, si possible, les rejette. Les raies Mobulidae ainsi remises ne sont ni vendues, ni échangées mais peuvent être données à des fins de consommation humaine domestique.
5. Les captures visées au paragraphe 4 sont consignées dans le journal de pêche conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009. Les informations à consigner comprennent l’état vital de l’animal lors de sa remise à l’eau (mort ou vivant).
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