Art. 15

Requins océaniques

En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 15 Requins océaniques 1.   Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de stocker sur un navire de pêche, de débarquer ou de proposer à la vente des requins océaniques (Carcharhinus longimanus) entiers ou des parties de ceux-ci. 2.   Tout requin océanique capturé est relâché dès que possible après avoir été amené le long du navire avant sa libération, afin de faciliter l’identification de l’espèce, de la manière la moins préjudiciable possible pour le requin. 3.   Les observateurs du PRO sont autorisés à prélever des échantillons biologiques sur les requins océaniques remontés morts, à condition que le prélèvement d’échantillons fasse partie d’un projet de recherche approuvé par le comité scientifique de la WCPFC. 4.   Les captures accidentelles de requins océaniques sont consignées dans le journal de pêche conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009. Les informations à consigner comprennent l’état vital de l’animal lors de sa remise à l’eau (mort ou vivant).
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