Art. 17

Requins soyeux

En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 17 Requins soyeux 1.   Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de stocker sur un navire de pêche ou de débarquer des requins soyeux (Carcharhinus falciformis) entiers ou des parties de ceux-ci. 2.   Les requins soyeux capturés sont relâchés dès que possible après avoir été amenés le long du navire de pêche de l’Union avant leur libération, afin de faciliter l’identification de l’espèce, de la manière la moins préjudiciable possible pour le requin. 3.   Les captures accidentelles de requins soyeux sont consignées dans le journal de pêche conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009. Les informations à consigner comprennent l’état vital de l’animal lors de sa remise à l’eau (mort ou vivant). 4.   Les États membres estiment, à l’aide des données recueillies à partir des programmes d’observateurs et d’autres moyens tels que les journaux de pêche ou la surveillance électronique, le nombre de remises à l’eau de requins soyeux capturés, en indiquant l’état vital de l’animal lors de sa remise à l’eau (mort ou vivant), et transmettent ces informations à la Commission conformément à l’article 38, paragraphe 3, point d). 5.   Les observateurs du PRO sont autorisés à prélever des échantillons biologiques sur les requins soyeux capturés et remontés morts, à condition que le prélèvement d’échantillons fasse partie d’un projet de recherche approuvé par le comité scientifique de la WCPFC.
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