Art. 19
Mesures d’atténuation relatives aux oiseaux marins
En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 19
Mesures d’atténuation relatives aux oiseaux marins
1. Les palangriers de l’Union pêchant au sud de 30° S utilisent:
a)
au moins deux des mesures d’atténuation suivantes: des avançons lestés, la pose de nuit ou des lignes tori (lignes d’effarouchement des oiseaux); ou
b)
des dispositifs de protection des hameçons.
2. Les palangriers de l’Union pêchant entre les parallèles 25° S et 30° S utilisent l’une des mesures d’atténuation suivantes: des avançons lestés, des lignes tori ou des dispositifs de protection des hameçons.
3. Les palangriers de l’Union d’une longueur totale de 24 mètres ou plus pêchant au nord de 23° N utilisent au moins deux des mesures d’atténuation du tableau 1 de l’annexe I, et notamment au minimum l’une de la colonne A dudit tableau.
4. Des lignes tori ne peuvent être utilisées que conformément aux spécifications énoncées à l’annexe I.
5. Les mesures visées au présent article sont consignées dans le journal de pêche conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009. Les informations à consigner comprennent l’état vital de l’animal lors de sa remise à l’eau (mort ou vivant).
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