Art. 16

Requins baleines

En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 16 Requins baleines 1.   Il est interdit de caler une senne coulissante sur un banc de thons associé à un requin baleine (Rhincodon typus) si le requin baleine est repéré avant le début du coup de senne. 2.   Dans le cas où un requin baleine est involontairement encerclé par un filet à senne coulissante, le navire de pêche de l’Union: a) veille à ce que toutes les mesures raisonnables soient prises pour garantir sa remise à l’eau en toute sécurité; et b) signale l’incident à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon, y compris les informations concernant le nombre de spécimens, les modalités et les raisons de l’encerclement, le lieu de l’encerclement, les mesures prises pour garantir la remise à l’eau en toute sécurité, ainsi qu’une évaluation de l’état du requin baleine lors de sa remise à l’eau (y compris s’il a été remis à l’eau vivant mais est mort par la suite). 3.   Les captures accidentelles de requins baleines sont consignées dans le journal de pêche conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009. Les informations à consigner comprennent l’état vital de l’animal lors de sa remise à l’eau (mort ou vivant).
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